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Cour de cassation, 19 février 1986. -.

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

-.

jurisprudence.case.decisionDate :

19 février 1986

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Sur le moyen unique : Attendu que M. Guy X..., photographe, a fait l'objet pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979 d'un redressement de cotisations pratiqué à partir d'une évaluation forfaitaire ; que l'U.R.S.S.A.F. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné une expertise sur les bases de calcul des cotisations alors que selon l'article 152, paragraphe 1er modifié du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, l'U.R.S.S.A.F. établit un forfait de sorte que les bases de cotisations étant ainsi déterminées, il ne saurait être question de contester l'un quelconque des chiffres retenus ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement énoncé que la fixation forfaitaire des cotisations, prévue par l'article précité en cas de comptabilité irrégulière ou insuffisante, ne privait pas l'employeur de tout moyen de défense et entrainait seulement un renversement de la charge de la preuve ; qu'ayant relevé que M. X..., auquel il appartenait de prouver l'inexactitude du redressement litigieux, fournissait un certain nombre d'éléments pertinents et admissibles, la Cour d'appel, usant de sn pouvoir d'appréciation, a estimé que le recours à une mesure d'expertise était opportun ; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-02-19 | Jurisprudence Berlioz