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Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-42.730

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-42.730

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Brasserie de Solesmes, société anonyme, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Brasserie de Solesmes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 24 mars 1989), que M. X..., après avoir exercé, en qualité de cadre, différentes fonctions dans la société Brasserie de Solesmes, a été affecté, à compter du 1er janvier 1986 dans un emploi d'agent de maîtrise ; qu'à la suite de la vente par la société, en juin 1987, de l'immeuble dans lequel le salarié résidait, celui-ci a donné sa démission par lettre du 28 juillet suivant, puis a attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer diverses sommes à titre notamment d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, de rappel de salaire et de congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir respecté les règles de forme prescrites en n'exposant pas les prétentions qu'il formulait ; Mais attendu que l'arrêt, qui a relevé que le salarié reprenait les arguments soutenus devant le conseil de prud'hommes, s'est référé quant à l'exposé des moyens et des demandes des parties à celui qu'en a fait cette juridiction ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à ses demandes portant, d'une part, sur le remboursement de la perte de salaire subie du fait de sa mise en chômage partiel, ayant été le seul "cadre" de l'entreprise à être touché par cette mesure, d'autre part, sur les dommages-intérêts pour préjudice moral, réclamés en raison de la suppression du statut de "cadre" et, enfin, sur la non remise d'un nouveau certificat de travail comportant la mention "cadre" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement ayant débouté le salarié de ces chefs de demandes, a fait ressortir que les mesures prises par l'employeur étaient justifiées par les difficultés économiques rencontrées par la société ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral, de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail n'ont pas été respectés par l'employeur qui a infligé à M. X... les sanctions suivantes : rétrogradation d'emploi et de salaire, la mise en chômage partiel, M. X... étant le seul cadre touché par cette mesure, et la vente du logement de fonction qu'il occupait à titre gratuit et alors que les deux premières mesures constituaient, en outre, des sanctions pécuniaires interdites par l'article L. 122-42 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le salarié avait soutenu que les mesures visées au moyen constituaient des sanctions disciplinaires en raison d'agissements de sa part considérés par l'employeur comme fautifs ; qu'en tant que tel, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, que ne constitue pas une santion pécuniaire prohibée, la diminution de salaire, dès lors qu'elle correspond soit à une affectation à une fonction ou à un poste différent et un niveau inférieur, soit à la mise en chômage partiel ; que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que d'une part la cour d'appel, pour débouter M. X... de ses demandes, a tenu compte de difficultés économiques apparues dans l'entreprise après avril 1988, c'est à dire après que le salarié eut quitté l'entreprise, alors, d'autre part, que l'arrêt a dénaturé les conclusions de M. X... en énonçant que la société avait procédé à la mise en vente "de l'immeuble loué" au salarié, alors qu'il s'agissait d'un logement de fonction, et alors, enfin, qu'en décidant que la vente du logement avait pour but de procurer à l'entreprise des liquidités nécessaires, la cour d'appel s'est substituée à l'employeur dans l'appréciation des faits et justifications de cette opération ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel qui ne s'est pas référée aux conclusions du salarié n'a pu en dénaturer les termes ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ne s'est pas non plus substituée à l'employeur dans l'exercice de ses prérogatives en retenant que la vente du logement occupé par le salarié avait pour but de procurer des liquidités à l'entreprise ; Attendu, enfin, que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que la cour d'appel a indiqué que la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société datait d'avril 1988, dès lors que l'arrêt ajoute aussitôt que la décision de changement d'affectation du salarié a été prise en raison de cette considération ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Brasserie de Solesmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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