Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-80.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-80.664
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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N° S 20-80.664 F-N
N° 50558
SM12
8 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 AVRIL 2021
MM. U... D..., O... U... et la société Auto-exclusive 67 ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2019, qui a condamné les deux premiers, pour escroquerie et association de malfaiteurs, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, la dernière, pour escroquerie, à 20 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto-exclusive 67, MM. U... D... et O... U..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. U... D... et O... U... et la société Auto-exclusive 67 auront à payer à l'Etat français au titre de l'article 618-1 du code de la procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
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