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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dercam technologie, domicilié 202, place Lamartine, 62400 Béthune,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de la société Les Gresses, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé (Grenoble, 8 juillet 1998), que la société Dercam technologie (la société) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 28 février et 28 mars 1997, par le tribunal de grande instance de Béthune, M. X... étant nommé liquidateur ; que par arrêtés des 11 juillet et 1er août suivants, le préfet de la Drôme a enjoint à la société de remettre en état le site de l'exploitation et d'évacuer les matériels et liquides polluants qui s'y trouvaient ; que par ordonnance de référé du 5 septembre 1997, rendue à la requête de la SCI Les Gresses, propriétaire de ce site, le liquidateur a été condamné à libérer celui-ci dans les conditions prévues par les arrêtés préfectoraux, sous astreinte de 2 000 francs par jour de retard ; qu'une seconde ordonnance de référé, du 23 janvier 1998, a liquidé l'astreinte à 60 000 francs, et l'a maintenue à 2 000 francs par jour pour les trois mois suivants ; que cette dernière ordonnance a été confirmée en appel ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que le liquidateur reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions régulièrement signifiées le 29 mai 1998, le liquidateur de la société Dercam technologie faisait valoir que sur opposition à une ordonnance du juge-commissaire de la SCI Les Gresses et de l'agent judiciaire du Trésor, le tribunal de grande instance de Béthune avait constaté, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort du 13 mai 1998, que le liquidateur se trouvait dans l'impossibilité juridique de se conformer aux arrêtés du préfet de la Drôme tendant à ce qu'il soit procédé à l'évacuation de tous les liquides potentiellement polluants présents dans l'usine, précédemment louée à la société Dercam technologie par la SCI Les Gresses, ainsi que des effluents et différents éléments composant la station d'épuration ; que s'appuyant sur cette décision dont il n'était d'ailleurs pas discuté qu'elle n'était pas définitive, M. X... avait ensuite indiqué qu'elle faisait obstacle tout à la fois à la liquidation de l'astreinte provisoire, prononcée par ordonnance du 5 septembre 1997, qui enjoignait au liquidateur d'évacuer, dans les conditions prescrites par les arrêtés préfectoraux, les matériels et effluents se trouvant dans les locaux précédemment loués par la SCI Les Gresses, qu'au prononcé d'une astreinte définitive ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du tribunal de grande instance de Béthune avait apprécié la capacité de paiement de la société au 13 mai 1998, date de ce jugement, la cour d'appel, qui était saisie de la capacité de paiement de la société au jour où elle statuait, a répondu en les écartant aux conclusions évoquées au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / qu'en déclarant que le liquidateur n'établissait pas ne pas avoir exécuté l'obligation mise à sa charge en raison d'une cause étrangère ou avoir rencontré des difficultés particulières puisqu'il "est donc tout à fait possible que lui ou d'autres personnes détiennent des fonds revenant à la liquidation judiciaire de la société anonyme Hydrochem, de sorte que, d'une part, il est peut-être aujourd'hui en mesure de remplir cette obligation et que, d'autre part, dans ce cadre, une mesure de saisie-attribution, notamment, est envisageable", la cour d'appel a statué par voie de motif dubitatif et partant, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, n'est recevable sur les sommes versées par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en ordonnant la liquidation de l'astreinte provisoire après avoir constaté que le liquidateur avait consigné les fonds qu'il avait reçus à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;
3 / qu'aucune procédure d'exécution, de quelque nature qu'elle soit, n'est recevable sur les sommes versées par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en assortissant l'injonction adressée à M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Dercam technologie, d'enlever le matériel et les effluents des locaux précédemment loués à cette société d'une astreinte définitive, après avoir constaté que le liquidateur avait consigné les fonds qu'il avait reçus à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que la constatation ou la liquidation d'une créance ou d'une astreinte ne constituent pas une procédure d'exécution ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que le liquidateur fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; que si l'alinéa 1er de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture doivent être payées avant les créances nées antérieurement, il réserve cependant le cas des créances super-privilégiées de salaires qui l'emportent sur toutes les autres, même postérieures au jugement ; qu'en décidant que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Dercam technologie, ne pouvait invoquer l'insuffisance des fonds issus des opérations de liquidation, eu égard à l'importance de la créance super-privilégiée de l'AGS, pour justifier qu'il n'ait pas exécuté l'injonction de faire procéder à l'enlèvement des matériels et effluents, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le liquidateur n'avait pas prouvé l'existence d'une cause étrangère, au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que le liquidateur fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'après avoir relevé que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Dercam technologie, invoquait l'insuffisance des fonds issus des opérations de liquidation, en raison de l'importance de la créance super-privilégiée de l'AGS, pour exécuter l'injonction de faire procéder à l'enlèvement des matériels et effluents, la cour d'appel, qui a considéré que le liquidateur n'établissait pas avoir rencontré de difficultés particulières dans l'exécution de son obligation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'en relevant que, faute d'avoir produit une évaluation du coût de l'enlèvement des matériels et effluents, et de l'actif recouvrable de la société, M. X... n'avait pas prouvé avoir rencontré des difficultés particulières dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en l'audience publique du deux octobre deux mille un.