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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-10.950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-10.950

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant Place de la Mairie, Blancafort, Argent-sur-Sauldre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, dont le siège est boulevard de la République, Bourges (Cher), 2°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Centre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui avait été victime en 1979 d'un accident du travail ayant entraîné la fixation d'un taux d'incapacité pemanente de 20 %, s'est vu reconnaître à la suite d'un nouvel accident survenu le 9 avril 1986 une incapacité permanente de 6 % qui a été indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie sous la forme du versement d'un capital ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 30 juin 1989) de l'avoir débouté de son recours tendant à l'attribution d'une rente annuelle, alors que l'article L. 434-1 du Code de la sécurité sociale ne vise que le ou les accidents entraînant un ou des taux d'invalidité cumulés inférieurs à 10 % et pour lesquels est prévu l'octroi d'un capital ; en revanche, l'article L. 434-2 prévoit l'octroi d'une rente lorsque le taux d'invalidité ou les taux cumulés, même successivement, dépassent 10 %, quel que soit, dans la seconde hypothèse le taux individuel pour chaque accident ; qu'en opérant une distinction fondée sur la modalité de la réparation et non sur les taux d'invalidité, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, qui se borne à fixer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ; D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM du Cher et la DRASS du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz