Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-19.315
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Saturnin, Louis Z...,
2 / Mme Irène, Jeanne Z..., demeurant ensemble à Saint-Félix, Gosier (Guadeloupe),
3 / Mlle Mélanie, Hortense Z..., demeurant faubourg Alexandre Isaac à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de Mme Louise, Raphaëlla Y..., épouse X...,
2 / Mlle Mirella X...,
3 / M. Xavier X..., demeurant ensemble rue Massabielle à Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui a relevé, à bon droit, que les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant approuvé, sans réserve, par motifs propres et adoptés, les conclusions de l'expert constatant que le tracé n 2, en limite de la propriété des consorts Z..., sans pénaliser le fonds servant, avait pour effet de mettre le passage hors d'eau, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce tracé était le plus court et le moins dommageable, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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