Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 décembre 2015. 15-85.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-85.281

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2015

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° H 15-85.281 F-N N° 6321 SC2 1ER DÉCEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [M] [J], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Les Fils de Ferdinand Beck du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2015-12-01 | Jurisprudence Berlioz