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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-12.764

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.764

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte Penet-Weiller, ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la société Benjamin Sourice, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet-Weiller, ès qualités, de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Anjou Mayenne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1998), qu'après l'arrêt du plan de cession de la société Benjamin Sourice, Mme Penet-Weiller, commissaire à l'exécution du plan, a procédé à la réalisation des actifs non compris dans la cession, notamment un stock de vins sur lequel la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Anjou-Mayenne, aux droits de laquelle se trouve la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Anjou et du Maine (la Caisse) disposait d'un gage ; qu'ayant versé à celle-ci le montant toutes taxes comprises de la vente, elle lui a réclamé le remboursement de la TVA versée par erreur ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution d'une somme de 315 839,95 francs formée à l'encontre de la Caisse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant tout d'abord que ce mandataire avait versé par erreur à la Caisse le prix toutes taxes comprises des marchandises vendues, puisqu'il avait payé en parfaite connaissance de cause à la Caisse des sommes inférieures au montant de sa créance privilégiée admise au passif, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que le créancier gagiste ne peut appréhender que le prix net de la vente du bien nanti, le montant de la TVA étant acquis de plein droit au Trésor public ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant, après avoir retenu que le créancier gagiste ne doit recevoir que le montant du prix hors taxes de la vente, la TVA revenant au Trésor public, que le commissaire à l'exécution du plan ne pouvait solliciter la restitution de la somme correspondant au montant de la TVA versée à la Caisse, au motif que les sommes perçues par cette dernière étaient inférieures au montant de sa créance admise au passif, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, enfin, que la mainlevée du gage ne pouvait avoir aucune conséquence sur l'action en répétition de l'indu, dès lors qu'il n'était pas demandé à la Caisse la restitution de l'ensemble du prix de vente, mais seulement du montant de la TVA ; que dès lors, en se fondant sur le fait que la Caisse avait donné mainlevée de son gage, pour rejeter la demande en répétition de l'indu formée par le commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 1377, alinéa 2, du Code civil, qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu que si en énonçant que Mme Penet-Weiller avait payé en parfaite connaissance de cause à la Caisse des sommes inférieures au montant de la créance admise de cette dernière, après avoir relevé qu'elle avait versé par erreur à cette Caisse le prix toutes taxes comprises des marchandises vendues, la cour d'appel s'est contredite, cette contradiction n'a eu aucune conséquence sur la solution par elle apportée au litige ; qu'en effet, la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à retenir que la Caisse avait reçu une somme inférieure au montant de sa créance admise, mais a ajouté, par motifs propres et adoptés, qu'en conséquence de ce versement, cette Caisse avait donné mainlevée de son gage et qu'elle avait réduit "sa production au passif" du montant de la somme reçue a fait l'exacte application de l'article 1377, alinéa 2, du Code civil en constatant la suppression du titre à concurrence du versement reçu et la perte de la sûreté garantissant le remboursement de la créance ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Penet-Weiller, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Anjou Mayenne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz