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R. G : 11/ 02615
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 10 Mai 2011.
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur René Henri Julien X...
né le 17 Février 1924 à SAINT AUBIN EPINAY
...
...
27340 MARTOT
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 juin 2011.
Dans la procédure d'appel, ont été également convoqués par diligences du greffe en date du 22 juin 2011 :
Madame Hélène Y... épouse X...
...
76410 SAINT AUBIN LES ELBEUF
APPELANTE-Comparante en personne
assistée de Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
UDAF DE LA SEINE MARITIME
6, rue Le Verrier
B. P. 30187
76136 MONT-SAINT-AIGNAN CEDEX
représentée à l'audience par Mme Stéphanie A...
Monsieur Patrick X...
...
03370 COURCAIS
comparant en personne
Madame Brigitte X... épouse B...
...
27600 ST AUBIN SUR GAILLON
comparante en personne
Madame Evelyne X... épouse C...
...
27380 FLEURY SUR ANDELLE
comparante en personne
Madame Muriel X... épouse D...
...
27120 MENILLES
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience,
Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur,
entendue en son rapport oral de la procédure avant auditions et plaidoiries
Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représentée par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 23 Septembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier placé, présente à cette audience.
Par requête datée du 20 août 2010, Madame Hélène Y... épouse X... a saisi le juge des tutelles de Rouen en vue de l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de son mari, Monsieur René X..., né le 17 février 1924 à St Aubin Epinay (76).
Par requêtes ultérieures en date des 19 septembre et 11 octobre 2010, Monsieur Patrick X..., Madame Brigitte X... épouse B..., Madame Evelyne X... épouse C..., Madame Muriel X... épouse D..., enfants nés d'une première union de Monsieur René X..., ont saisi aux mêmes fins le juge des tutelles.
Selon le rapport établi le 7 août 2010 par le Docteur E..., médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du code civil, Monsieur René X... présente une altération cognitive sévère associée à une grande dépendance, il a besoin d'être représenté pour tous les actes de la vie civile et la gestion de ses ressources et de ses biens, il est dans l'incapacité d'exercer son droit de vote.
Par ordonnance du 3 janvier 2011, le juge des tutelles a dit qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'audition de Monsieur René X... au vu des éléments relevés par le médecin spécialiste.
Par ordonnance du même jour il a placé Monsieur René X... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance, désigné l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) en qualité de mandataire spécial.
Le 20 janvier 2011, il a procédé à l'audition de Madame Hélène X... qui a déclaré souhaiter exercer la mesure de protection.
Par jugement du 10 mai 2011 il a placé Monsieur René X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, désigné son épouse comme tuteur à la personne et l'UDAF comme tuteur aux biens, ordonné la suppression du droit de vote de Monsieur X....
Par requête déposée le 16 mai 2011 au greffe du juge des tutelles, Madame Hélène X... a interjeté appel de cette décision, son appel étant limité à la désignation de l'UDAF en qualité de tuteur aux biens.
Au soutien de son appel elle fait valoir qu'elle est mariée à Monsieur René X... depuis 22 ans et qu'elle s'est toujours occupée de lui, que les règles relatives à la représentation des époux doivent prévaloir, qu'à la suite du divorce de Monsieur René X... avec sa première épouse leurs enfants ont cessé de voir leur père, qu'ils n'apportent aucun élément de nature à mettre en doute sa capacité à protéger les intérêts de son mari.
Monsieur Patrick X... et ses soeurs sollicitent la confirmation du jugement déféré.
Ils précisent que leur père ne dispose plus de patrimoine immobilier alors qu'il possédait une maison en Charente.
La représentante de l'UDAF indique que Monsieur René X... doit régler à son ex-épouse une pension alimentaire de 350 € par mois, qu'il dispose d'un revenu mensuel de l'ordre de 4. 400 € pour faire face à des charges d'environ 2. 200 €, que des retraits importants sur le compte bancaire avant l'intervention de l'UDAF ont été constatés, que les relations entre Madame Hélène Y... épouse X... et les enfants de son mari sont conflictuelles et que la désignation d'un tiers apparaît préférable.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré.
SUR CE
Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne, notamment par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles prévues par les régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217, 219, 1426 et 1429.
En l'espèce, Monsieur René X... et Madame Hélène Y... épouse X... étant mariés sous le régime de la séparation, seuls les articles 217 et 219 pourraient trouver à s'appliquer.
Monsieur René X... ne possède aucun patrimoine immobilier. Ses revenus sont constitués par une retraite de l'ordre de 3000 € par mois outre 1000 € de retraite complémentaire de la caisse régionale d'assurance maladie alors que Mme Y... épouse X... qui est seule propriétaire d'un bien immobilier dispose de revenus de l'ordre de 950 € par mois.
Or, Monsieur René X... est débiteur d'une pension alimentaire envers sa première épouse, l'exécution de cette obligation et l'existence du devoir de secours à l'égard de Madame Hélène Y... épouse X..., ne pouvant être arbitré par cette dernière eu égard à la contradiction d'intérêt existant entre elle et sont conjoint et des relations conflictuelles avec les enfants nés de la première union, potentiellement débiteurs d'une obligation alimentaire à l'égard de leur ascendant.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée, la protection des intérêts de Monsieur René X... ne pouvant être suffisamment assurée par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et de celles fixées par les articles 217 et 219 du Code civil.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil et par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de Madame Hélène Y... épouse X... recevable,
Statuant dans la limite de cet appel,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a placé M. René X..., né le 17 février 1924 à Saint Aubin Epinay (76) sous mesure de tutelle pour une durée de 60 mois et désigné l'union départementale des associations familiales en qualité de tuteur aux biens de Monsieur René X... et Madame Hélène Y... épouse X... en qualité de tutrice à la personne, avec suppression du droit de vote,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Condamne Madame Hélène Y... épouse X... aux dépens.
Le greffierLe Président
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