jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le président du tribunal des affaires de sécurité sociale ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsque le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, que M. X... convoqué une première fois à l'audience du 12 octobre 1999 puis une nouvelle fois à l'audience du 14 mars 2000 n'a pas retiré cette dernière convocation faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que le tribunal a retenu l'affaire et condamné l'intéressé au paiement de la somme réclamée par la Caisse ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner une nouvelle convocation de M. X... par acte d'huissier de justice, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ;
Condamne la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Calais et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard