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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raouf, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 29 novembre 1991, qui l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle pour meurtre et vols corrélatifs au meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 304 et 379 du Code pénal et de la règle "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable, d'une part, de meurtre avec la circonstance que ce meurtre a eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter le délit de vol d'une somme d'argent spécifié à la question n° 9, et d'autre part du vol de cette somme d'argent (question n° 9) ; "alors qu'un même fait ne peut être retenu à la fois comme constitutif d'un crime ou d'un délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions suivantes :
question n° 1 :
"L'accusé Raouf X... est-il coupable d'avoir... volontairement donné la mort à Jean Z... ?" ; question n° 2 :
"Les faits ci-dessus spécifiés à la question n° 1 ont-ils eu pour objet de préparer, faciliter ou exécuter le délit de vol ci-dessous spécifié à la question n° 9 ?" ; question n° 9 :
"L'accusé Raouf X... est-il coupable d'avoir... frauduleusement soustrait une somme d'argent au préjudice de Jean Z... ?" ; Attendu, en cet état, qu'il ne saurait être allégué que le même fait a été retenu à la fois comme constitutif d'un crime ou délit et d'une circonstance aggravante accompagnant une autre infraction, dès lors que la question n° 2, qui caractérise la circonstance aggravante du crime d'homicide volontaire, ne contient aucune interrogation sur le
délit de vol, dont les éléments constitutifs figurent dans la question n° 9, mais seulement une interrogation sur la corrélation ayant existé entre le crime d'homicide volontaire et le délit de vol ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 315, 316 et 325 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; d
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte à la défense de ce que le témoin Mme Nait A... a indiqué à la barre à la demande de la défense que les deux policiers cités comme témoins ne sont pas rentrés dans la salle des témoins ; "1°/ alors qu'en présence d'un incident contentieux il appartient au président de saisir la Cour qui doit rendre un arrêt se prononçant sur la réalité des faits allégués ; que la question de savoir si les deux policiers étaient ou non entrés dans la salle des témoins était controversé ainsi qu'il résulte de la demande du substitut du procureur général de lui donner acte de ce que les deux policiers ne seraient pas entrés dans la salle d'audience et à laquelle la Cour n'a pas répondu ; qu'en s'abstenant de saisir la Cour de cet incident, le président a violé les textes susvisés ; "2°/ alors qu'en s'abstenant de se prononcer sur la réalité des faits précis portant sur la régularité de la procédure d'audience, le président a laissé les conclusions sans réponse et violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a donné acte à la défense de ce que la soeur de l'accusé avait indiqué que les deux policiers cités comme témoins ne s'étaient pas retirés dans la salle qui leur était réservée ; que le donné acte ayant été délivré dans les termes mêmes de la demande, le président avait le pouvoir de le concéder sans le concours de ses assesseurs ; qu'il n'importe que le ministère public ait demandé, en ce qui le concerne, qu'il lui soit donné acte de ce que les deux témoins n'avaient pas été vus dans la salle d'audience ; que cette demande, qui portait sur un fait différent, ne pouvait être considéré comme une opposition à la demande de donné acte de la défense et ne lui conférait pas un caractère contentieux ; Attendu enfin que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, le président n'a pas laissé sans réponse la demande de donné acte du ministère public ; qu'il s'est au contraire prononcé sur la réalité du fait invoqué par celui-ci ; qu'après avoir sursis à statuer sur sa demande, il a, après audition de différentes personnes, donné acte "qu'après avoir interrogé l'huissier et le chef de la garde ainsi que l'ensemble des partie, tout le monde reconnaît qu'aucun des témoins b n'a pénétré dans la
salle d'audience avant d'y être appelé par le président" ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 310 du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; "en ce que le président a donné lecture à l'audience en vertu de son pouvoir discrétionnaire d'un rapport médical du professeur C... ; "alors que le président ne peut faire usage à l'audience d'un document que si celui-ci est extrait du dossier de la procédure ou, à défaut, s'il a été préalablement communiqué à l'accusé et à son conseil ; qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 8) que le président a donné acte à la défense de ce qu'elle n'avait pas eu connaissance au jour de l'audience du rapport du professeur B... ; qu'en s'abstenant de communiquer ce document avant d'en faire usage, le président a violé les textes susvisés" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le docteur Y... a donné lecture du rapport du professeur C... après que le président eut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, fait distribuer copie de ce rapport à toutes les parties ; qu'à la reprise de l'audience, après le déjeuner, sur interpellation du président, le conseil de la partie civile, le ministère public, l'accusé et son conseil, l'accusé ayant eu la parole en dernier, ont déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur le rapport à eux remis avant la suspension ; Qu'il n'a été dès lors commis aucune violation ni du principe du contradictoire ni de celui de l'oralité des débats ; Que les droits de la défense ayant ainsi été respectés, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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