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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-19.171

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.171

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite X..., demeurant à Bram (Aude), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de la société anonyme L'Epargne, dont le siège social est Zone industrielle, RN 20, Fenouillet (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société L'Epargne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du bail relative à la remise des lieux en leur état primitif, légalement justifié sa décision en constatant que l'immeuble n'avait subi que des dommages normaux consécutifs à soixante-quatorze années d'occupation et en retenant que la bailleresse, ayant refusé l'offre de la locataire de lui remettre les clés, n'était pas en droit de lui réclamer une indemnité d'occupation ; PARC CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers la société L'Epargne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz