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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime (la caisse) soutient que le premier moyen du pourvoi de M. X... et du syndic de son règlement judiciaire est irrecevable pour n'avoir pas été invoqué devant les juges du fond ;
Mais attendu que le moyen d'ordre public tiré de la violation des articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 est de pur droit, les demandeurs à la cassation ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond et soumis à leur appréciation ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 et 55 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse a introduit contre M. X... une demande tendant au paiement de diverses cotisations demeurées impayées notamment pour les années 1973 à 1978 ; que la commission de première instance de mutualité sociale agricole de Rouen a condamné ce dernier ; qu'appel a été interjeté par M. X..., entre-temps mis en règlement judiciaire et par le syndic ; que la cour d'appel a, pour partie, confirmé la condamnation prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait appliquer d'office les dispositions d'ordre public précitées, qui obligent le créancier d'un débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, concernant les demandes tendant au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, à se soumettre à la procédure de vérification des créances, quand bien même ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit, et que l'action aurait été engagée avant le prononcé du règlement judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a condamné M. X... et le syndic de son règlement judiciaire à payer en deniers ou quittances à la caisse une certaine somme d'argent, l'arrêt rendu le 22 novembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen
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