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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/00072

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00072

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 116 DU 26 FÉVRIER 2026 requête en déféré N° RG 25/00072 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYON Décision déférée à la Cour : ordonnance de la cour d'appel de Basse-Terre, du 20 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00726. Demandeur à la requête et appelant : M. [E] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124) Défenderesse à la requête et intimée : Mme [W] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 73) COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller DÉBATS : L'affaire a été débattue le 1er décembre 2025, en audience publique. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2026. GREFFIER : Lors des débats : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 22 juillet 2024, M. [E] [A] a relevé appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans la procédure l'opposant à Mme [W] [J], son ex-épouse, celle-ci ayant constitué avocat le 5 septembre 2024. Par ordonnance rendue le 20 novembre 2024, le conseiller de la mise en état, en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [A] à l'encontre de ce jugement et condamné ce dernier aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le 17 janvier 2025, au visa de l'article 1635 bis P du code général des impôts, M. [A] a déféré cette ordonnance à la cour et demandé de juger qu'il a réglé le timbre dématérialisé de 225 euros le 21 juin 2024, infirmer la décision entreprise, déclarer son appel recevable et condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens du déféré qui seront recouvrés par M. Alain Roth, avocat à la cour. Par arrêt avant dire droit du 23 octobre 2025, au visa des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans leur version applicable en la cause, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 1er décembre 2025 pour observations écrites de M. [A] et de Mme [J] sur la recevabilité de la requête en déféré. Les parties ont respectivement présenté leurs observations les 11 et 21 novembre 2025. Dans ses écritures du 11 novembre 2025, M. [A] sollicite de : - juger que le délai de recours de la requête en déféré a couru seulement depuis la première semaine de janvier 2025 faute de communication de cette décision de justice signée par les magistrats et la greffière, - en conséquence, écarter l'irrecevabilité d'office soulevée par la cour, - adjuger au concluant le bénéfice de son déféré introductif d'instance, - renvoyer l'affaire afin qu'il soit statué sur le règlement du timbre fiscal de 225 euros et ses conséquences sur la procédure pendante au fond, - vu l'article 699 du code de procédure civile, condamner le trésor public aux entiers dépens. M. [A] soutient que le 20 novembre 2024, l'ordonnance du conseiller de la mise en état lui a été notifiée non signée de sorte qu'elle doit être considérée comme inexistante donc n'ayant pu faire courir le délai de l'article 916 du code de procédure civile, la décision signée n'ayant été récupérée, par son conseil, dans sa toque qu'au 'début du mois de janvier'. Mme [J] demande de dire irrecevable l'appel interjeté par M. [A] au motif du non paiement du timbre fiscal avant que le juge n'ait statué, la régularisation sur déféré n'étant pas autorisée. L'affaire a été retenue à l'audience du 1er décembre 2025 puis mise en délibéré au 26 février 2026, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS En application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ; elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel ; les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. Au cas présent, il est constant et non contesté que le 20 novembre 2024 dont notification le même jour par voie électronique, le conseiller de la mise en état a rendu la décision déclarant l'appel de M. [A] irrecevable pour défaut d'acquittement du droit de timbre. Le fait que la décision, reçue régulièrement, le 20 novembre 2024, du greffe de la cour, par le biais de l'interface électronique, ne porte pas la signature des magistrat et greffier l'ayant rendue, est sans emport sur le point de départ du délai de 15 jours, compris le jour de son prononcé, à compter duquel M. [A] pouvait valablement formaliser sa requête en déféré. Dans tous les cas, ce délai ne peut être décompté à partir du jour approximatif ('au début du mois de janvier 2025"), où le conseil de M. [A] l'a récupérée sous 'le format papier'. Ce faisant, en déposant sa requête en déféré le 17 janvier 2025, soit plus de quinze jours après le prononcé de l'ordonnance querellée rendue le 20 novembre 2024, M. [A] doit être déclaré irrecevable en ses demandes en déféré. M. [A] doit être condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, - relève l'irrecevabilité de la requête en déféré déposée le 17 janvier 2025 par M. [E] [A] ; - condamne M. [E] [A] au paiement des dépens. Le greffier Le président

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Cour d'appel 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz