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Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.610

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-60.610

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R. 513-23 du Code du travail, 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que la décision attaquée, statuant sur le recours de Mme X... tendant à son inscription dans la section activités diverses, l'a déclaré irrecevable ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que l'avertissement prévu par le second des textes susvisés ait été adressé à l'intéressé, ni qu'il ait été présent ou représenté ; D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers, autrement composé ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz