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Cour de cassation, 17 décembre 1986. 84-14.364

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

84-14.364

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1986

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Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Mohamed, ayant cessé son activité salariée le 4 février 1977, et perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie jusqu'au 10 septembre 1979, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté d'une demande de pension formée le 9 juillet 1980 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture du droit à l'assurance invalidité, alors qu'il ressort de l'article 5 du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 que la date à laquelle ces conditions doivent être appréciées est celle de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité, en sorte qu'en retenant la date du 10 septembre 1979 et non celle du 4 février 1977, date d'interruption du travail, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été reconnu apte à reprendre le travail le 10 septembre 1979 à la suite d'une expertise médicale mise en oeuvre dans les formes du décret du 7 janvier 1959 en sorte qu'il y avait une solution de continuité dans l'état d'incapacité de l'intéressé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1986-12-17 | Jurisprudence Berlioz