Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-44.846
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-44.846
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., travailleur handicapé reconnu par la COTOREP, a été engagé le 1er janvier 1993 par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles -CNASEA- établissement public administratif, en qualité d'agent administratif le 1er janvier 1994 par contrat emploi consolidé d'une durée d'un an qui a été renouvelé en 1995, 1996, et 1997 ; que le cinquième contrat conclu pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 a été signé le 22 janvier 1998 ; que les relations contractuelles ayant cessé le 31 décembre 1998, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a requalifié le contrat emploi consolidé en un contrat à durée indéterminée et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance de l'article L. 122-3-1, alinéa l , du même Code, qui précise que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, est réputé à durée indéterminée ; que si le dernier alinéa de l'article L. 122-3-1 du même Code dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, cette exigence n'est soumise à aucune sanction en cas d'inobservation et n'emporte aucune requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel a parfaitement relevé qu'un contrat écrit emploi consolidé avait été établi et remis à M. X... ; qu'en considérant qu'il convenait de requalifier ce contrat de travail emploi consolidé à durée déterminée en durée indéterminée, en retenant que le contrat écrit n'avait été remis au salarié que trois semaines après le début de son activité, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
2 ) qu'un contrat emploi consolidé est renouvelable par voie de simple avenant sans que la loi ne fixe la date de son établissement ;
que le CNASEA démontrait parfaitement que le contrat emploi consolidé à durée déterminée de M. X... conclu le 1er janvier 1994, avait été renouvelé en 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'en décidant qu'il convenait de requalifier le contrat emploi consolidé à durée déterminée de M. X..., conclu le 1er janvier 1998, en contrat de travail à durée indéterminée cependant que s'agissant d'un renouvellement de contrat emploi consolidé, seul un avenant devait être établi sans que la loi n'en fixe la date d'établissement ni de remise au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 322-4-8-1 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, le contrat emploi consolidé est un contrat de travail de droit privé conclu en vertu d'une convention entre l'Etat et un employeur, soit à durée indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L. 122-2 du Code du travail ; que lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois ; qu'ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de 60 mois ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait travaillé à partir du 1er janvier 1994 dans le cadre d'un contrat emploi consolidé qui avait été renouvelé à trois reprises et qu'à partir du 1er janvier 1998 la relation contractuelle s'était poursuivie entre les parties après l'échéance du terme du contrat renouvelé sans qu'un nouveau contrat de travail écrit n'ait été établi avant le 22 janvier 1998, a pu requalifier ledit contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Condamne le Centre pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.
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