Cour de cassation, 16 février 2022. 21-83.969
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.969
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
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N° E 21-83.969 F-N
N° 50209
EA1
16 FÉVRIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 FÉVRIER 2022
Mme [P] [E] et l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2021, qui a relaxé M. [V] [R] des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et harcèlement sexuel aggravé.
Joignant les pourvois en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [P] [E], l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
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