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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian W. L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1re chambre), au profit de Mme Florelle, Rose, Marie H., épouse W. L.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. W. L., de Me Blondel, avocat de Mme H., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis (la Réunion), 7 septembre 1993) que le divorce des époux W. L. a été prononcé aux torts partagés, que le jugement avait confié l'autorité parentale sur l'enfant mineur au père avec résidence chez celui-ci;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée en commun et que la résidence de l'enfant serait fixée chez la mère, alors, selon le moyen, que, s'abstenant de rechercher, comme ils y étaient invités par les conclusions de M. W. L., si, à supposer même qu'aucune critique sérieuse ne puisse être adressée à la mère quant à l'éducation de l'enfant, l'intérêt de celui-ci n'était pas de continuer à résider auprès de son père et de ses frères et soeur légitimes, comme il l'avait fait depuis le départ de sa mère, afin de préserver l'équilibre qu'il avait acquis depuis lors, les juges d'appel, qui se sont bornés à faire état de l'aptitude de la mère à s'occuper de cet enfant sans toutefois s'interroger sur son intérêt ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 287 du Code civil que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que le juge peut, si l'intérêt de l'enfant le commande, en confier l'exercice à l'un d'entre eux et qu'à défaut d'accord amiable le juge désigne le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle;
que l'arrêt a retenu que les deux parents apparaissaient conscients de leur responsabilité dans l'éducation de l'enfant, qu'aucun motif pertinent ne s'opposait à l'exercice en commun de l'autorité parentale et que l'intérêt de l'enfant commandant que l'un et l'autre des parents contribue pour sa part et conjointement à son éducation ;
que l'arrêt a encore retenu l'âge de l'enfant, la plus grande disponibilité de la mère et l'absence de grief à son égard relatifs à l'éducation du mineur pour décider qu'à défaut d'accord entre les parents, l'enfant aurait sa résidence chez la mère;
que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Wai Lune a verser une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui admettait que les revenus de M. W. L. s'étaient trouvés diminués en 1990 et en 1991, ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil, se borner à affirmer, sans relever aucun élément de nature à en justifier, que cette diminution apparaissait exceptionnelle et liée à "ces causes conjoncturelles"; et, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles M. W. L. faisait valoir, ce qu'admettait explicitement Mme H. dans ses conclusions, que Mme H. vivait en concubinage avec le sieur R. au domicile de ce dernier, homme d'affaires particulièrement fortuné et tirait de cette situation un grand profit matériel justifiant que soit écarté le principe même d'une prestation compensatoire à son profit, la cour d'appel a manifestement entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que, par motifs adoptés de ce chef, que les pièces versées aux débats permettaient d'estimer à 100 000 francs les revenus mensuels du mari et à 15 000 francs ceux de l'épouse et que si les revenus du mari avaient diminués en 1990, année de la séparation du couple et en 1991, aucun élément de preuve n'est fourni établissant ses revenus pour 1992 et 1993;
que de ces constatations la cour d'appel a déduit que la baisse des revenus du mari apparaissait exceptionnelle et liée à ses causes conjonctuelles;
Qu'ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W. L., envers Mme H., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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