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Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/01588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01588

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 01588 AFFAIRE : M. Hicham X..., SA G. C. E. représentée par son directeur C/ SARL C. V. O. S. T/ E. A demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée à Me PECAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 22 NOVEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hicham X... de nationalité Inconnue né le 28 Mars 1979 demeurant... représenté par Me PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me TOMME, avocat au barreau de BERGERAC SA G. C. E. représentée par son directeur dont le siège social est 5, rue Masseran-75007 PARIS représentée par Me PECAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me TOMME, avocat au barreau de BERGERAC, APPELANTS d'un jugement rendu le 23 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SARL C. V. O. Dont le siège social est ZA du Mazaud-19100 BRIVE représentée par Me GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me GAILLARD, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 octobre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 15 novembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2012. A l'audience de plaidoirie du 04 octobre 2012, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport, Me PECAUD et Me GAILLARD, avocats ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties : Le 27 juin 2009, M. Hicham X..., qui est assuré auprès de la société anonyme GCE Assurances, a acquis, pour le prix global de 9 349 € et moyennant une garantie contractuelle " basictech " de 6 mois, un véhicule automobile Mercedes d'occasion, immatriculé 5525 TW 24, ayant parcouru 209 000 km, auprès de la société à responsabilité limitée CVO (Centre véhicules neufs et d'occasions), professionnel de l'acquisition et de la vente de véhicules neufs et d'occasion qui l'avait lui-même acheté le 21 novembre 2008 à Mme Rosalie Y.... Le 4 juillet 2009, ce véhicule a été détruit par un incendie survenu alors que M. X... revenait des établissements CVO, où il l'avait ramené en raison de la défectuosité d'une ampoule de veilleuse. Missionné par la compagnie d'assurances GCE, le cabinet MILHAC Expertises a conclu à l'existence d'un vice caché tenant à un possible dysfonctionnement du démarreur lors de la vente. Par lettres des 4 novembre et 4 décembre 2009, la société GCE a, en conséquence, demandé le remboursement de la valeur du véhicule et des frais d'expertise à la société CVO. Le 11 décembre 2009, cette dernière a alors assigné en référé M. X... et son assureur aux fins d'expertise. Désigné en qualité d'expert judiciaire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Périgueux du 4 mars 2010, M. Marc Z... s'est toutefois heurté à l'impossibilité d'effectuer sa mission, par suite de l'enlèvement du véhicule par les établissements A... Automobiles SA, le 9 décembre 2009, au garage SIERRA SAS où il était entreposé, puis de sa destruction par broyage le 5 mars 2010. Saisi par M. X... et son assureur selon une assignation au fond du 6 octobre 2010, le tribunal de commerce de Brive a, par un jugement du 23 septembre 2011 dont ceux-ci ont interjeté appel le 16 décembre 2011, condamné la SARL CVO à payer, au titre de la garantie contractuelle, la somme de 8 400 € à la société GCE Assurances et celle de 800 € à M. X..., a condamné la société GCE Assurances à payer à la SARL CVO la somme de 9 200 € à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné la compensation entre ces sommes, et a mis hors de cause le garage SIERRA et la société A... Automobiles qui se sont vu allouer le versement par la SARL CVO de 300 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières écritures (no 2) reçues par courriel au greffe le 20 avril 2012, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société GCE Assurances et M. X..., qui concluent à la réformation de cette décision, demandent de condamner la SARL CVO à leur payer, respectivement, la somme de 8 942, 39 €, comprenant le règlement du sinistre, soit 8 400 €, et les frais d'expertise, soit 542, 39 €, et la somme de 1 550 €, correspondant à la franchise d'assurance restée à la charge de l'assuré, soit 800 €, et à l'indemnisation de son préjudice évalué à 750 €- ou subsidiairement de 8 400 € et de 949 €-, ainsi que la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société GCE et M. X... font grief au jugement attaqué d'avoir " unilatéralement " modifié le fondement juridique de leurs demandes, qui était et demeure celui des vices cachés, et non celui d'une " hypothétique " garantie contractuelle. Ils font essentiellement valoir que, par application des articles 1641 et suivants du code civil, la société CVO, qui est un professionnel de l'automobile, est " responsable " du vice caché affectant le véhicule vendu, qu'elle ne pouvait ignorer et qu'elle a reconnu tant au cours des opérations d'expertise du cabinet MILHAC, auxquelles elle a participé le 17 septembre 2009 (présence du gérant de CVO et de son employé vendeur) et qui lui sont donc opposables, que dans le cadre de la procédure de référé-expertise qu'elle avait mise en œ uvre. La société GCE soutient, par ailleurs, qu'elle n'a elle-même commis aucune faute, dès lors que la destruction du véhicule, demandée le 21 juillet 2009 conformément à la réglementation en vigueur, avait eu lieu au plus tôt le 9 décembre 2009, date de l'enlèvement de l'automobile par A... Automobiles dans les locaux du garage SIERRA, après que deux lettres des 4 novembre et 4 décembre 2009 eurent été adressées par elle à CVO pour lui demander paiement, et avant que cette dernière n'assigne en référé le 11 décembre 2009 seulement. En tout état de cause, le préjudice invoqué par CVO ne pourrait se traduire que par une simple perte de chance. Par ses conclusions reçues par courriel au greffe le 5 avril 2012, auxquelles se réfère également la Cour, la société CVO, qui indique former un appel incident, demande, à titre principal, par l'infirmation partielle du jugement déféré, de débouter la société GCE Assurances et M. X... de l'ensemble de leurs prétentions, mais de confirmer leur condamnation à lui payer la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles de première instance ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; et, en toute hypothèse, de condamner " solidairement " la société GCE Assurances et M. X... à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. La société CVO prétend que le fait qu'elle soit un professionnel de la vente d'automobiles, présumé connaître les vices cachés dont serait atteint le véhicule, n'exonère pas l'acheteur de démontrer l'existence d'un vice caché à l'origine du sinistre, preuve qui ne pourrait être rapportée du fait de la destruction du véhicule, le rapport de MILHAC Expertises, qu'elle conteste, ne lui étant, selon elle, pas opposable. Elle précise, par ailleurs, que la garantie contractuelle de 6 mois, sur laquelle s'est fondé le tribunal de commerce pour retenir sa responsabilité et la condamner, couvrait uniquement le moteur, la boîte à vitesse et le " pont " différentiel, dont il n'est pas établi qu'ils fussent à l'origine du sinistre. A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement la considérant comme tenue à la garantie contractuelle, la société CVO demande reconventionnellement, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la réparation de la faute commise par la société GCE Assurances qui, bien que sachant qu'existait un litige dont la solution dépendait de l'expertise judiciaire qui serait ordonnée, a cédé le véhicule selon un acte du 17 décembre 2009, puis s'est abstenue de donner l'ordre de surseoir à sa destruction effectuée le 5 mars 2010, ce qui l'a privée de la possibilité de se retourner contre la vendeuse du véhicule, Mme Y..., et également contre le constructeur MERCEDES. Motifs de la décision : Ayant constaté que le véhicule litigieux présentait une zone blanchâtre sur le côté gauche du capot moteur, conséquence d'un excès de chaleur en comparaison des autres zones, localisant ainsi le départ de l'incendie, que la zone de départ d'incendie se situait côté gauche du bloc moteur, que le câble de masse du démarreur était rouge et oxydé sans aucun résidu de matière carbonée, mettant de la sorte en évidence une surintensité dans ce circuit à l'origine de l'incendie, M. Cédric MILHAC, du cabinet MILHAC Expertises missionné par la société GCE Assurances, en a déduit que le fait générateur du dommage était un blocage mécanique du démarreur sur la couronne de volant moteur qui a transformé ce dernier en génératrice et que les conséquences préjudiciables faisaient suite à la surintensité générée par l'échauffement du câble par effet Joule ayant conduit à l'incendie du véhicule. Cet expert en automobile a, en conséquence, estimé qu'au regard du faible délai et kilométrage écoulés entre le sinistre et la vente, le démarreur pouvait présenter un dysfonctionnement lors de la vente (cf. rapport d'expertise du 21 octobre 2009 et photographies y incluses). Alors que ces opérations d'expertise avaient été diligentées de manière contradictoire le 17 septembre 2009, après la convocation des parties et en la présence effective de M. Vincent B..., gérant de la société CVO, et de M. Cédric C..., vendeur au sein de cette société, l'expert en automobile a mentionné, dans son rapport, que les parties s'étaient accordées sur les constatations techniques précitées, sans toutefois qu'un accord n'ait été formalisé, et que les établissements CVO ne s'étaient pas manifestés après cette réunion contradictoire. La société CVO n'a, non plus, émis aucune réponse contenant des protestations ou des réserves après la réception de la lettre de la société GCE Assurances du 4 novembre 2009 portant réclamation financière à la suite de l'incendie du véhicule, puis de la lettre recommandée avec avis de réception du 4 décembre 2009 intitulée " préavis d'assignation ", alors que toutes deux faisaient expressément référence à l'article 1641 du code civil. De plus, si la société CVO a ensuite décidé d'assigner en référé-expertise le 11 décembre 2009 M. X..., Mme Y... et GCE Assurances, c'est en cantonnant ainsi l'objet de sa demande : " S'agissant d'un véhicule qui n'a parcouru aucun kilomètre entre le moment de son achat par la société CVO et le moment de sa vente à M. Hicham X..., si le vice existait au jour de la vente par la société CVO, il existait également au moment de l'achat par la société CVO auprès de Mme Rosalie Y.... Pour éviter toute difficulté et afin de rendre opposable les constatations de l'expert amiable à Mme Rosalie Y..., il est nécessaire qu'une expertise judiciaire soit mise en œ uvre afin de déterminer si le vice caché existait au moment de la vente à la société CVO, auquel cas, la société requérante aurait une action récursoire à l'encontre de Mme Rosalie Y... aux fins de la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée en application de l'article 1641 du code civil ", ce qui, à tout le moins, ne pouvait s'interpréter, à ce stade procédural, comme une contestation formelle de sa garantie au titre des vices cachés évoqués par le rapport d'expertise amiable. Il sera enfin observé, à titre superfétatoire, que la société CVO, qui est à présent parfaitement en mesure de discuter le rapport d'expertise amiable contradictoirement produit aux débats, se borne à le contester par principe (cf. ses conclusions, p. 5) mais sans avancer aucune argumentation, notamment d'ordre technique, qui serait susceptible de contredire ou de limiter la portée des constatations et des déductions de cet expert en automobile. Il est ainsi suffisamment établi par les éléments du dossier que le démarreur du véhicule vendu à M. X... était atteint d'un vice caché qui est directement à l'origine de l'incendie. La société CVO qui, en sa qualité de professionnel des véhicules automobiles neufs et d'occasion, était censé le connaître, doit, dès lors, pour l'ensemble des conséquences dommageables qui en sont résultées, sa garantie à l'acquéreur et à son assureur, qui l'invoquent expressément à l'exclusion de la garantie contractuelle à tort retenue par la juridiction consulaire. Aussi, au vu des demandes formulées sur ce fondement juridique de la garantie des vices cachés et des pièces justificatives qui sont versées aux débats, la société CVO sera condamnée à payer, d'une part, la somme de 8 942, 39 € à la société GCE Assurances, correspondant, sous déduction de la franchise supportée par son assuré (800 €), au prix d'achat du véhicule (9 045 €), augmenté du coût de la garantie " basictech " (155 €) et des frais d'expertise du cabinet MILHAC (542, 39 €), et, d'autre part, la somme de 949 € à M. X..., correspondant au montant de la franchise d'assurance incendie restée à sa charge (800 €), augmenté, à titre de dommages-intérêts, des frais d'établissement de la carte grise figurant sur la facture du 27 juin 2009 (149 €). Par ailleurs, c'est de manière non fautive que la MACIF, liée par un partenariat avec la société GCE Assurances groupe Caisse d'épargne, a, par un courriel de eca vei @ macif. fr du 21 juillet 2009, donné pour instruction aux établissements A... Automobiles de " prendre en charge " le véhicule Mercedes alors en dépôt au garage SIERRA, et ce conformément aux termes d'une convention " assureur/ démolisseur-cession des véhicules " signée le 27 mai 2008 avec ECUREUIL Assurances IARD Caisse d'épargne, qui la rendait acquéreur, et non dépositaire, des véhicules techniquement non réparables, à charge pour elle, selon l'article 6, de procéder à leur enlèvement dans les 4 jours ouvrés à compter du jour de la réception de la demande faite par l'assureur. De plus, alors que les opérations d'expertise amiable, achevées le 17 septembre 2009, n'avaient jusque-là donné lieu à aucune contestation de la part de la société CVO, cette dernière ne saurait, non plus, se plaindre d'une exécution par trop hâtive qui lui ferait grief, dès lors que la société A... Automobiles (qui, selon ses conclusions de première instance, en a informé la société GCE Assurances le 12 décembre 2009) a différé cet enlèvement de plus de 4 mois jusqu'au 9 décembre 2009, date qui est antérieure à l'assignation en référé-expertise seulement délivrée le surlendemain, soit le 11 décembre 2009, à la requête de la société CVO. Quant au document signé le 17 décembre 2009 par un responsable de la société GCE Assurances et reçu le 29 décembre 2009 par la société A... Automobiles (cf. lettre du 2 juin 2010 de Mme Patricia A... à Centre Véhicules Occasions), dont se prévaut la société CVO, il ne s'agit pas, comme celle-ci le prétend, de l'ordre de cession du véhicule à la société A... Automobiles-dont il vient d'être relevé qu'il date, en réalité, du 21 juillet 2009-, mais d'une " déclaration de cession d'un véhicule " accompagnée d'un " certificat de vente ", destinés à officialiser l'opération auprès des services administratifs. Il s'ensuit que, devenue seule propriétaire du véhicule litigieux depuis le 21 juillet 2009, la société A... Automobiles était parfaitement en droit, après l'avoir traité et dépollué le 26 janvier 2010, de le détruire le 5 mars 2010 (cf. ses conclusions de première instance précitées, p. 5). Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, aucune faute dans la gestion du sinistre ne saurait être pertinemment reprochée à la société GCE Assurances, ayant conduit à la destruction du véhicule le 5 mars 2010, qui serait susceptible d'engager la responsabilité de cet assureur ou de son assuré sur le fondement de l'article 1382 du code civil, fût-ce au titre d'une perte de chance pour la société CVO de pouvoir exercer une éventuelle action récursoire à l'encontre de sa propre venderesse, non professionnelle de l'automobile, ou même du constructeur Mercedes. La société CVO sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée à ce titre. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société à responsabilité limitée CVO-Centre véhicules neufs et d'occasions-à payer à la société anonyme GCE Assurances la somme de 8 942, 39 € ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée CVO-Centre véhicules neufs et d'occasions-à payer à M. Hicham X... la somme de 949 € ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée CVO aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société à responsabilité limitée CVO de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et la condamne à payer, à ce titre, la somme globale de 2 000 € à la société anonyme GCE Assurances et à M. Hicham X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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