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ARRET No SS
DU 06 NOVEMBRE 2007
R. G : 06 / 02983
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
20500455
04 octobre 2006
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTE :
S. A. LORRAINE COSMETIQUES LORCOS, prise en la personne de son représentant légal
59 boulevard Georges Pompidou
54300 LUNEVILLE
Représentée par Me Eric FILLIATRE (avocat au barreau de NANCY)
substitué par Me CABOCEL (Avocat au barreau de NANCY)
INTIMEES :
Madame Myriam Y...
...
54373 MONCEL LES LUNEVILLE
comparante en personne
Assistée de Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE (avocat au barreau de NANCY)
C. P. A. M. DE NANCY
9 Boulevard Joffre
54047 NANCY CEDEX
Représentée par Madame Z... (responsable du contentieux général)
munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur CUNIN
Conseillers : Madame MLYNARCZYK,
Monsieur FERRON,
Greffier présent aux débats : Madame BOURT,
DEBATS :
En audience publique du 02 Octobre 2007 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Novembre 2007 ;
A l'audience du 06 Novembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE.
Madame Myriam Y... a été embauchée par la Sa Lorraine Cosmétiques selon contrat à durée déterminée du 28 / 08 / 2000 au 31 / 12 / 2000 en qualité d'ouvrière et son contrat a été reconduit le 02 / 01 / 2001 jusqu'au 31 / 12 / 2001.
Elle a été victime d'un accident du travail le 12 / 09 / 2001. La CPAM de NANCY lui a versé des indemnités journalières du 14 / 09 / 2001 au 11 / 02 / 2005 puis une rente accident du travail au taux de 40 % à compter du 12 / 02 / 2005.
Madame Myriam Y... ne fait plus partie des effectifs de la Sa Lorraine Cosmétiques depuis le 31 / 12 / 2001 puisque son deuxième contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé.
Madame Myriam Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY aux fins de reconnaître le caractère inexcusable de la faute de son employeur sur le fondement de l'article L431-2 Code de la Sécurité Sociale.
Par décision du 04 / 10 / 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a :
-dit que la maladie professionnelle de Madame Myriam Y... est due à la faute inexcusable de son employeur,
-fixé la majoration de rente MP au taux maximum,
-ordonné une expertise pour évaluer les préjudices de Madame Myriam Y... et réservé ses droits,
-condamné la Sa Lorraine Cosmétiques à verser à Madame Myriam Y... la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Sa Lorraine Cosmétiques a régulièrement interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2006.
Elle conclut à l'infirmation de la décision du TASS et sollicite la condamnation de Madame Myriam Y... à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que Madame Myriam Y... ne procède que par voie d'affirmation et ne démontre pas que la société ait manqué à son obligation de sécurité. Elle précise que Madame Myriam Y... n'a pas actionné la première sécurité manuelle avant d'ouvrir le capot de la machine et d'y mettre la main et qu'elle ne démontre pas que la seconde sécurité était mise hors fonction. Elle conteste avoir demandé aux salariées de débloquer elles-mêmes les machines sans faire appel à la maintenance.
La société estime donc que Madame Myriam Y... ne rapporte aucune preuve de ses allégations et fait observer qu'elle a introduit son action plus de quatre ans après l'accident.
Madame Myriam Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la Sa Lorraine Cosmétiques à lui verser 15. 000 € à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive outre 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient que l'employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés et qu'il a une obligation particulière dans le cadre d'emploi en contrat à durée déterminée, de mettre en place une formation à la sécurité.
Elle précise qu'elle travaillait sur une machine à emballer les savons équipée d'une presse, et donc particulièrement dangereuse et que, le jour de l'accident, le tapis étant bloqué, elle a actionné la sécurité manuelle, mis la main dans la machine pour débloquer le savon et s'est fait écraser le pouce par la presse lorsque la ventouse sur vérin s'est remise en marche. Madame Myriam Y... indique que la porte d'accès à l'intérieur de la machine était équipée d'une deuxième sécurité mais qu'elle était toujours ouverte et que la sécurité se trouvait ainsi désactivée. Elle précise que la porte restait ouverte à la demande de l'employeur et qu'il était demandé aux salariées de débloquer elles-mêmes les machines plutôt que de faire appel au service de maintenance.
Madame Myriam Y... indique que les accidents étaient fréquents dans cette société et soutient que cela caractérise la légèreté des normes de sécurité dans l'entreprise.
Sur le préjudice, l'état de santé de Madame Myriam Y... s'étant aggravé et ne retrouvant pas d'emploi, elle sollicite une provision à valoir sur son préjudice.
La CPAM de Nancy s'en remet à la sagesse de la Cour quant à l'existence ou non d'une faute inexcusable de l'employeur.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, en date du 02 / 10 / 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION.
-Sur la faute inexcusable de l'employeur :
Attendu que l'article L 452-1 du Code de Sécurité Sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui doit avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que pour prouver l'existence d'une faute inexcusable, Madame Myriam Y... prétend n'avoir reçu aucune formation, travailler sur une presse, machine dangereuse par nature, et avoir dû respecter la consigne de l'employeur selon laquelle il fallait désactiver la seconde sécurité en laissant la porte d'accès ouverte et réparer seul sans faire appel au service de maintenance en cas de blocage ;
Attendu sur la formation, que Madame Myriam Y... ne produit aucune pièce ; que la société produit l'attestation de Madame C..., salariée, selon laquelle " toute personne nouvelle à la société n'est jamais seule sur une machine mais toujours avec une ancienne pour lui montrer le bon fonctionnement du poste de travail et toutes les sécurités qu'il faut prendre pour intervenir dans la machine " ; que dès lors Madame Myriam Y... ne peut prétendre sans en rapporter la preuve, n'avoir reçu aucune formation ;
Attendu sur le caractère dangereux de la machine, que si Madame Y... prétend dans ses écritures avoir travaillé sur une cellophanneuse équipée d'une presse, le croquis établi par elle-même et produit aux débats ne mentionne aucune presse mais simplement une ventouse ; qu'elle n'établit pas que cette machine présentait une dangerosité particulière nécessitant une formation spéciale en matière de sécurité ; qu'en outre, il n'est plus contesté par la salariée que la machine était équipée des sécurités nécessaires et qu'il résulte des pièces no24 et 29 produites par la société, que les " cello " ont été mises en conformité en août 1999 ; que la salariée ne rapporte aucune preuve sur une éventuelle défectuosité des systèmes de sécurité ;
Attendu sur le fait de désactiver la sécurité de la porte d'accès à l'intérieur de la machine, qu'il est constaté que Madame Myriam Y... ne produit strictement aucune pièce sur ce point ; qu'elle ne peut se contenter d'affirmer sans démontrer alors que la charge de la preuve lui incombe ; qu'au contraire, il résulte des attestations produites aux débats de salariées, telles que Madame C..., Madame D..., Madame E..., Madame F... et Madame G..., que la Direction n'a jamais demandé aux salariées de " shunter " les sécurités de la machine et qu'elles devaient faire appel au service de maintenance en cas de blocage ; qu'il en résulte que Madame Myriam Y... ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur lui aurait imposer de travailler en désactivant la sécurité de la machine, ni même que cela résultait d'une pratique habituelle des ouvrières ;
Attendu que pour pouvoir retenir l'existence d'une faute inexcusable, les premiers juges ont retenu à tort que " Madame Myriam Y... travaillait habituellement avec la porte de sécurité ouverte, la seconde sécurité étant supprimée, et que l'employeur n'a pas réagi face à cette situation et a laissé la salariée travailler dans des conditions qu'il savait dangereuses " ; qu'en effet, Madame Myriam Y... ne produit strictement aucune pièce sur le fait qu'elle aurait travaillé ainsi habituellement et ne procède que par affirmations ; que dès lors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ne pouvait affirmer que ce fait est constant alors qu'il est contesté par la société et n'est établi par aucune pièce ;
Attendu en conséquence, que Madame Myriam Y... ne rapporte pas la preuve de ce que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger d'un danger auquel elle était exposée ; que le jugement déféré doit être infirmé et Madame Myriam Y... déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
-Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,
DIT que la Sa Lorraine Cosmétiques n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail du 12 / 09 / 2004 concernant Madame Myriam Y...,
DIT n'y avoir lieu à majoration de la rente ni à expertise médicale,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame Myriam Y... du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DISPENSE Madame Myriam Y... du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du six novembre deux mil sept par Monsieur CUNIN, Président, assisté de Madame BOURT, Greffier présent lors du prononcé,
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le greffier.
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