Cour de cassation, 16 février 2022. 21-12.967
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.967
jurisprudence.case.decisionDate :
16 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° D 21-12.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
1°/ M. [E] [K],
2°/ Mme [Z] [S], épouse [K],
3°/ Mme [V] [K],
domiciliés tous trois [Adresse 5],
4°/ Mme [N] [K], domiciliée [Adresse 3],
5°/ Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1],
6°/ la société Le Cabanon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° D 21-12.967 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Banque populaire provençale et Corse, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [K] et de la SCI Le Cabanon, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts [K] et la société Le Cabanon aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [K] et la SCI Le Cabanon
Les consorts [K] et la SCI LE CABANON FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que l'acte d'apport du 28 mai 2014 était constitutif d'une fraude paulienne, et d'avoir déclaré cet acte inopposable à la société Banque Populaire Méditerranée ;
1° ALORS QUE le créancier agissant en inopposabilité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de la fraude paulienne doit démontrer que cet acte est à l'origine d'un appauvrissement pour son débiteur, ou qu'il a porté atteinte à ses possibilités de recouvrer sa créance ; qu'en retenant en l'espèce, s'agissant de l'atteinte au pouvoir de recouvrement du créancier, que la substitution de parts sociales à la quote-part indivise sur l'immeuble était de nature à rendre plus difficiles pour la banque les possibilités de recouvrer sa créance par licitation, après avoir pourtant constaté que la garantie Oseo parallèlement souscrite par le prêteur interdisait à celui-ci de pratiquer une saisie sur l'immeuble servant de résidence principale à M. [K], ce dont il résultait que la substitution d'une quote-part de la propriété indivise de cet immeuble insaisissable par des parts sociales saisissables n'était pas de nature à préjudicier au créancier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1167 ancien du code civil ;
2° ALORS QUE les motifs hypothétiques équivalent à un défaut de motifs ; qu'en ajoutant, s'agissant d'un éventuel appauvrissement du débiteur, que la substitution de parts sociales à la quote-part indivise sur l'immeuble « pouvait diminuer son patrimoine », la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE le créancier agissant en inopposabilité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de la fraude paulienne doit en outre démontrer la complicité des autres parties à cet acte ; qu'en s'abstenant de vérifier en l'espèce que Mme [Z] [S] et la SCI Le Cabanon, autres parties à l'acte d'apport, avaient volontairement participé à la fraude dont M. [K] se serait rendu coupable ou avaient à tout le moins connaissance du préjudice ainsi causé à son créancier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 ancien du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard