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Cour de cassation, 08 novembre 2000. 96-70.129

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-70.129

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de Saint-Pierre-des-Corps, représentée par son maire, domicilié à l'Hôtel de ville, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Bourges (chambre des expropriations), au profit de la Compagnie des chemins de fer départementaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Compagnie des chemins de fer départementaux, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'analysant les constatations effectuées et les plans dressés par le Cabinet Thelot dans son rapport du 10 octobre 1990, complété le 15 février 1991, ainsi que le constat d'huissier de justice établi par M. X... le 3 avril 1991 et comparant ces éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans les dénaturer, a souverainement apprécié le découpage interne et l'affectation des locaux expropriés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mars 1996), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 25 janvier 1995, n° 209 D), que le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire ayant fixé à la somme de 9 330 000 francs le montant de l'indemnité revenant à la société Compagnie des chemins de fer départementaux (CFD) à la suite du transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Pierre-des-Corps de biens immobiliers lui appartenant, cette dernière, appelant, a payé à la CFD la somme de 5 198 649 francs, correspondant aux offres faites par elle devant le premier juge et a consigné le solde, soit la somme de 4 131 351 francs ; Attendu que la commune fait grief à l'arrêt, qui porte à 10 721 288 francs le montant de l'indemnité d'expropriation d'accorder à la CFD des intérêts moratoires sur la somme de 4 131 351 francs à compter du 21 décembre 1994, date de la demande de déconsignation de cette somme par cette société, alors, selon le moyen : que la demande de déconsignation a été écartée par une ordonnance du juge de l'expropriation du 15 juin 1993, et que les intérêts ne sont dus que si l'expropriée en a formulé expressément la demande conformément aux dispositions de l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé que la commune avait fait connaître, dans son mémoire d'appel incident en date du 3 octobre 1991, qu'elle offrait de verser à la CFD la somme globale de 9 735 968 francs et que cette dernière avait, par lettres recommandées du 21 décembre 1994 adressées à la commune ainsi qu'à la Trésorerie générale de Tours, réclamé la déconsignation à son profit des sommes déjà consignées, la cour d'appel a exactement retenu que le principe même du droit au paiement dudit solde n'étant plus contesté depuis le 3 octobre 1991, l'expropriée était fondée, en raison de l'aveu judiciaire ainsi intervenu, à en réclamer le paiement dès cette date et à bénéficier des intérêts moratoires courant à compter du 21 décembre 1994, date de sa demande en paiement de la somme consignée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation ; Attendu que si dans un délai de trois mois de la signification de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité, celle-ci n'a pas été intégralement payée ou consignée, l'exproprié a droit, sur demande adressée par pli recommandé à l'expropriant, au paiement d'intérêts ; que ces intérêts sont calculés au taux légal en matière civile sur le montant définitif de l'indemnité, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà payées ou consignées, à compter du jour de la demande jusqu'au jour du paiement ou de la consignation ; Attendu que l'arrêt qui majore d'un montant de 1 391 288 francs l'indemnité d'expropriation allouée à la CFD par le premier juge, condamne la commune à payer des intérêts moratoires sur cette somme à compter de son prononcé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Saint-Pierre-des-Corps à payer à la société Compagnie des chemins de fer départementaux des intérêts moratoires sur la somme de 1 391 288 francs à compter de son prononcé, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations) ; Condamne la Compagnie des chemins de fer départementaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie des chemins de fer départementaux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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