Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-12.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-12.177

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Sagess que sur le pourvoi incident relevé par la société CFPN, par M. X..., ès qualités, et la SELARL Y..., ès qualités ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 décembre 2004), que le 5 février 1988, la société Comptoir français des pétroles du Nord (société CFPN) a accordé des gages sur ses produits pétroliers à la Société générale (la banque) ; que la société Auxiliaire de garanties (société Auxiga), constituée tiers détenteur, a passé des conventions d'occupation avec la société CFPN portant sur les cuves où se trouvaient entreposés les produits ; qu'en juillet et août 1988, la société CFPN a acheté et entreposé dans ses cuves, pour le compte de la société Gestion de stocks de sécurité (société Sagess), des stocks de produits pétroliers, opération qui a fait l'objet de contrats du 14 octobre 1988 ; que la société CFPN a été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1988, les contrats d'entreposage étant poursuivis ; que la société Sagess et la banque ont engagé différentes procédures tendant à mettre en uvre, la première, son droit de propriété sur les produits pétroliers détenus pour son compte par la société CFPN, la seconde son droit de gage ; Attendu que la société Sagess reproche à l'arrêt d'avoir attribué à la banque le gage dont elle disposait sur les produits pétroliers détenus dans les cuves A2, C1 et C2, alors, selon le moyen : 1 / que le créancier gagiste qui a constitué sa sûreté a non domino ne peut bénéficier de la présomption de propriété établie par l'article 2279 du code civil que si son gage est régulier ; que la régularité du gage sur une chose corporelle suppose une dépossession réelle et exclusive entre les mains du créancier ou entre celles d'un tiers convenu offrant toutes les garanties d'indépendance à l'égard du constituant ; qu'en l'espèce, il est établi que la société Auxiga, désignée par la banque en qualité de tiers détenteur, a mandaté Mme Z..., salariée de la société CFPN, pour s'assurer de la conservation des produits pétroliers remis en nantissement par cette même société ; qu'en affirmant que la remise de produits pétroliers par la société CFPN entre les mains de sa propre salariée constitue une dépossession réelle et dépourvue d'équivoque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2 / que dans son rapport d'expertise judiciaire, M. A... s'est borné à constater que "la réalité des scellés et des plaques Auxiga a été mise en cause à maintes reprises au cours des réunions d'expertise par la société Sagess" et à fournir au tribunal "des éléments confirmant ou infirmant la pose de scellés et de plaques Auxiga sur les cuves louées par cette dernière à la société CFPN" sans jamais prendre parti sur la réalité des scellés et plaques Auxiga ; qu'en affirmant que "l'expert a constaté que les scellés et plaques avaient bien été apposés", la cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que le juge civil ne peut méconnaître ce qui a nécessairement été jugé par le juge pénal ; que pour déclarer M. B... coupable d'abus de confiance, la cour d'appel de Douai a jugé, dans son arrêt du 3 mars 1998 devenu définitif, que l'élément intentionnel de l'infraction était établi dès lors que "Jean-Marc C..., comptable de la CFPN et Mlle Z..., employée de la CFPN et mandataire d'Auxiga, ont tous deux, dans des déclarations très circonstanciées, précisé qu'ils avaient remarqué que les stocks physiques étaient insuffisants pour faire face au stock représenté par les produits détenus pour le compte de Sagess, des warrants pétroliers et le stock CFPN. Ils ajoutaient qu'ils en avaient informé Daniel B..." ; qu'en affirmant que Mme Z..., salariée de la société CFPN et mandataire de la société Auxiga, avait pu ignorer la situation réelle des stocks et qu'elle n'avait eu aucun moyen de se convaincre des man uvres opérées à l'instigation de M. B..., la cour d'appel a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'arrêt du 3 mars 1998 et a violé l'article 4 du code de procédure pénale et l'article 1351 du code civil ; 4 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'un côté, "qu'il résulte du rapport de M. A... que la société Auxiga a effectué de nombreux contrôles des stocks, que le ou les bacs où se trouvaient entreposés les produits pétroliers étaient parfaitement identifiés ainsi que les vannes sur lesquelles étaient apposés les points d'attaches des plaques Auxiga" et, d'un autre côté, que "la société Auxiga ( ) n'était pas informée des conditions réelles du stockage", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'est de mauvaise foi, l'établissement bancaire qui se fait remettre des produits en gage pour garantir des crédits précédemment consentis à son client dont il connaît les difficultés financières et sans vérifier que celui-ci est bien propriétaire des produits gagés ; que dans ses conclusions d'appel régulièrement produites, la société Sagess faisait valoir que la banque avait fait preuve de mauvaise foi en se faisant remettre en gage, sans contrepartie, aux mois de septembre et d'octobre 1988, soit quelques semaines avant l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société CFPN, des produits pétroliers représentant plus de 20 millions de francs, sans vérifier leur provenance ; qu'en retenant la bonne foi de la banque, sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles la banque était entrée en possession des produits pétroliers et sur l'absence de vérification de leur origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par une décision exempte de contradiction et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge pénal, après avoir relevé qu'il était stipulé à l'article 3 de la convention conclue entre la société CFPN et la société Auxiga que la société "Auxiga jouira d'un droit exclusif d'occupation dudit magasin Auxiga est en droit de prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la clôture ou la fermeture dudit magasin : en particulier Auxiga sera en droit de munir les issues de tout cadenas", l'arrêt retient que, selon le rapport d'expertise, pour chacune des installations Auxiga, M. B... signait pour le compte de la société CFPN un certificat de reconnaissance de dépossession par lequel la société CFPN reconnaissait le jour même l'installation de plaques portant la mention "magasin prêté à usage à Auxiga" sur les vannes donnant accès aux cuves, que ces vannes étaient munies chacune d'un scellé et que la circonstance que Mme Z..., salariée de la société CFPN, ait été désignée en qualité de mandataire de la société Auxiga n'était pas de nature à rendre équivoque la possession par le tiers détenteur, celle-ci s'étant contentée de transmettre les instructions données à la société Auxiga par la banque ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations, le fait que la dépossession de la société CFPN au profit du tiers détenteur a été apparente et exclusive, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des articles 2268 et 2279 du code civil que le créancier gagiste est présumé possesseur de bonne foi, peu important que la possession de son auteur soit entachée d'un vice, et qu'il n'a pas dès lors à effectuer des vérifications ou des recherches que ni la loi ni les usages du commerce ne lui imposent ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois : REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les met pour moitié, d'une part, à la charge de la société Sagess et, pour moitié, d'autre part, à la charge de la SELARL Y..., ès qualités ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sagess à payer à la Société générale la somme de 2 000 euros et à la société Auxiga la même somme ; rejette les demandes de la société Sagess, de la société CFPN, de M. X..., ès qualités, et de la SELARL Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz