Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/06544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06544
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 06 / 06544
X...
Cour /
SARL Y...
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes d'OYONNAX
du 02 Octobre 2006
RG : Faute 05 / 00088
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Louis X...
...
01270 VILLEMOTIER
représenté par Maître Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL Y...
Rue du 1er Mai
Z.I Nord
01100 OYONNAX
représentée par Maître Fabrice NICOLETTI, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Madame Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Jean Louis X..., initialement embauché par la SARL Y... dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1997 en qualité de technico-commercial, échelon 2 de la convention collective des industries métallurgiques de l'Ain, a bénéficié à compter de mai 2002 de la qualification de cadre en qualité de directeur commercial.
Convoqué le 2 mars 2005 à un entretien préalable à son licenciement, il a été licencié pour faute grave le 18 mars 2005.
Saisi d'une contestation de son licenciement, le conseil des prud'hommes d'OYONNAX, au terme d'un jugement rendu le 2 octobre 2006, a dit que le licenciement querellé reposait bien sur une faute grave, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le 16 octobre 2006, Monsieur X... a interjeté appel général de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 octobre 2006.
Monsieur Jean Louis X... demande, réformant, de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Y... à lui payer les sommes de :
-59 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1 650 euros au titre de la mise à pied disciplinaire et 165 euros au titre des congés payés afférents ;
-19 800 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 980 euros au titre des congés payés afférents ;
-9 900 euros à titre d'indemnité de licenciement
le tout avec interêts au taux legal à compter de la saisine
ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Contestant le bien fondé du grief articulé contre lui, il soutient que c'est à la suite de son refus d'accepter au mois d'octobre un départ négocié vu son âge et les faibles perspectives s'offrant à lui de pouvoir retrouver un emploi qu'il a été progressivement mis " sur la touche " avant d'être finalement licencié.
Il soutient que la matérialité du grief tiré d'une prétendue désorganisation du service commercial ne resulte nullement des pièces versées comme il résulte du fait que :
-Madame Z... se borne à lui reprocher de fumer ;
-il ne peut lui être reproché d'avoir cherché à éviter que Monsieur A... ne lui prenne ses clients.
A l'inverse, il fait valoir qu'il résulte de pas moins de 8 attestations qu'il était un directeur commercial compétent et apprécié de la clientèle.
Estimant avoir subi un lourd préjudice, il demande de faire droit au plein de ses demandes.
La société Y..., concluant à la confirmation, demande de condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'en dépit des demandes formulées par lettres recommandées des 25 octobre,16 novembre et 21 janvier 2005, Monsieur Y... s'est toujours refusé d'effectuer les tâches de responsable commercial, que lors d'une réunion du 9 février 2005 à l'initiative de Monsieur B..., il a explicitement déclaré qu'il n'avait plus confiance dans l'équipe commerciale et traité à cette occasion le gérant de " couillon " (sic) et son assistante de " pauvre fille " (sic).
Elle expose que si le salarié a fait en sorte, aussitôt les premiers reproches formulés à son encontre, de pouvoir disposer d'attestations mettant en exergue la qualité de son travail, il résulte a l'inverse des nombreuses attestations produites qu'il s'est bien abstenu d'organiser une réunion commerciale, a procédé à des retenues d'informations, n'a pas tenu d'agenda ni davantage communiqué avec le personnel sédentaire ce qui légitime le licenciement querellé.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité
L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-7 du Code du travail, est régulier en la forme.
Sur le fond
Sur le licenciement querellé :
-les principes
La faute grave est une faute professionnelle ou disciplinaire dont la gravité est telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis.
La charge de la preuve en incombe à l'employeur qui l'invoque et la détermination de la gravité de la faute est laissée à l'appréciation des Juges qui restent tenus d'appliquer la législation de droit public énoncée par le Code du Travail.
La faute grave impliquant un licenciement disciplinaire, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... "
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, elle doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
L'employeur ne peut justifier de griefs retenus dans la lettre de licenciement en s'appuyant sur des éléments de preuve portés postérieurement à sa connaissance.
-l'espèce
Fixant les limites du litige la lettre de licenciement pour faute grave est motivée comme suit :
" (..) Depuis plusieurs mois et à la suite de notre refus de procéder, conformément à votre demande, à votre licenciement, vous avez volontairement désorganisé le service commercial refusant malgré mes mises en garde réitérées d'assumer correctement les fonctions qui sont les vôtres.
Dès le 15 novembre dernier, j'avais évoqué par écrit, les tensions qui résultaient de votre comportement vis a vis de l'équipe commerciale mais également de la dégradation de votre travail.
Je vous avais à l'époque demandé :
. De réunir l'ensemble du personnel du service commercial
. De réaliser un point succinct des affaires chaque matin, avec le service commercial
. De transmettre aux membres du service, l'ensemble des informations émanant des fournisseurs et don't vous pourriez être destinataire dans le cadre d'une circulation fluide des informations,
. De transmettre à chaque commercial concerné, des informations que vous pourriez obtenir des clients qui leur sont affectés.
Malgré mes instructions précises qui ne faisaient que vous rappeler vos obligations professionnelles, vous n'avez pas jugé utile de mettre en oeuvre ce qui pouvait être considéré comme un minimum.
J'ai été amené, une nouvelle fois le 18 janvier 2005 à vous rappeler qu'il vous appartenait de vous consacrer avec sérieux à vos activités d'animation de l'équipe commerciale.
Je vous rappelais à cette occasion que j'attendais toujours le compte rendu hebdomadaire d'activité et que vous apportiez votre appui à Monsieur A....
En raison de votre inertie, je vous précisais également que je serai amené à réunir l'équipe commerciale à défaut de toute intervention de votre part.
Mon courrier est resté une nouvelle fois, lettre morte.
Le 21 janvier 2005, je vous rappelais, une nouvelle fois, que je souhaitais disposer de votre compte rendu hebdomadaire sur l'activité du service commercial.
En vain.
C'est dans ces conditions, compte tenu de votre mauvaise volonté évidente, que j'ai été amené à réunir l'ensemble de l'équipe.
L'ensemble des salariés présents à cette occasion ont pu constater votre agressivité tant envers une de vos collègues de travail que moi, des propos à la limite de l'injure que vous avez proférés à cette occasion et votre refus délibéré d'effectuer des tâches qui vous revenaient.
Je vous ai, pour une dernière fois, formulé mes desiderata et précisé ce que j'attendais de vous, sans plus de succès à ce jour.
Vous comprendrez que je ne puisse accepter que sciemment vous désorganisiez l'entreprise et adoptiez un comportement qui s'avère particulièrement préjudiciable d'autant que certaines informations me laissent supposer que vous n'avez pas hésité à la dénigrer.
Vous comprendrez dans ces conditions que notre collaboration, ainsi que vous l'avez souhaité, ne puisse se poursuivre.
En conséquence, votre contrat de travail prendra fin dès première présentation de ce courrier (...).
Il est ainsi reproché à Monsieur X... d'avoir d'une part omis de vaquer comme il lui était démandé à l'animation de l'équipe commerciale et d'autre part de s'être abstenu de rendre compte de son activité à sa hierarchie.
Dans le contrat de travail (article 4), il est précisé, au titre des obligations dévolues à l'agent technico-commercial, que le salarié s'engage à faire parvenir à la société un compte rendu détaillé dans les formes et périodicités prescrites par la direction, à apporter régulièrement son activité et ses connaissances au service de la société en fonction des instructions qui lui seront données, à prendre tous éléments nécessaires et les transmettre à la société Y... afin que cette dernière puisse présenter ses produits spécifiques et ses conditions de vente, à tenir soigneusement informé la société Y... de l'état des marchés, de l'effort dela concurrence, de tout autre acte susceptible de l'intéresser.
Si au début de l'année 2004 une tentative de formation-action en vue d'optimiser la communication dans l'entreprise s'est soldée par un échec (cf courrier de Madame LABBE C... du 2 février 2005) et si quelques mois plus tard (4 octobre 2004) un contact entre les parties ayant pour objet de s'entendre sur les modalités de la rupture de la relation salariale n'a pas davantage abouti, il reste que par courrier du 16 novembre 2004 la société Y... a pris le soin de lui faire connaître que prenant acte du désir du salarié de poursuivre sa collaboration, elle entendait que le travail soit effectué correctement tant sur le plan interne que sur le plan externe : le fait que le projet de rupture un moment envisagé ait été finalement abandonné ne peut conduire à tenir pour établi, sauf à procéder par voie d'affirmation, qu'à compter de cette date, l'employeur n'aurait eu d'autre but que de se séparer de son salarié en faisant en sorte de multiplier les tracasseries à son endroit.
Dans la lettre de l'employeur du 16 novembre 2004, il était demandé à Monsieur X... a minima de réunir l'ensemble du personnel du service commercial comme tous les lundis matins, de réaliser un point succinct des affaires chaque matin avec le service commercial, de transmettre aux membres du service l'ensemble des informations émanant de fournisseurs et dont il pourrait être destinataire, de transmettre à chaque commercial concerné, les informations que (vous pourrez) obtenir des clients qui leur sont affectés.
Dans un nouveau courrier du 21 janvier 2005, l'employeur lui demandait de se reporter à un précédent courrier du 25 octobre 2004 dans lequel son attention avait été attirée sur son incompétence à communiquer toute information d'ordre technique et commercial entraînant des conflits quotidiens avec l'équipe commerciale et plus spécialement le secrétariat hydraulique laissé totalement à l'abandon.
En dépit du caractère non seulement précis mais légitime des instructions ainsi données et reçues, Monsieur X... n'a pris aucune initiative, comme Madame D... le rappelle dans son attestation non contredite sur ce point, à l'effet de réunir les membres de son équipe commerciale et ce jusqu'à ce que l'employeur en prenne lui-même l'initiative le 9 février 2005.
Alors même qu'il lui avait été demandé de transmettre à chaque commercial les informations susceptibles de les intéresser, les témoignages concordants de Messieurs E... et A... permettent de vérifier que tel n'était pas le cas, le premier relatant que pendant les dernières semaines d'activité du salarié et en raison de son refus de collaborer, il ne disposait presque jamais des informations que celui-ci obtenait des clients ou des fournisseurs et Monsieur A... indiquant de son côté que lors des trois seules réunions commerciales organisées, aucune information n'a été fournie en ce qui concerne les offres commerciales et la situation des affaires et qu'étant tombé en arrêt de travail pour maladie en novembre 2004, l'appelant ne l'a pas informé de la situation de ses clients, celui-ci n'ayant rien demandé au sujet de ses clients à l'issue d'une absence de deux mois.
Il importe peu qu'il ait pu avoir de bons rapports avec la clientèle gérée directement par lui dès lors qu'il n'a pas assuré à l'équipe placée sous sa direction le concours auquel celle-ci pouvait légitimement prétendre.
Il est ainsi établi que Monsieur X... a manqué à l'obligation pesant sur lui d'assurer l'animation de l'équipe commerciale placée sous son autorité.
Il lui est encore reproché de n'avoir pas rendu compte de son travail à sa hierarchie, l'employeur lui ayant fait connaître par courrier du 21 janvier 2005 qu'il attendait, en sus de réels efforts dans l'animation de l'équipe commerciale, qu'il lui rende compte hebdomadairement et par écrit de l'activité de l'ensemble des membres de l'équipe commerciale sans exception.
Dans le même courrier, l'employeur faisait part de sa décision de le rencontrer avec l'ensemble de l'équipe commerciale afin de tenter de résoudre les problèmes et difficutés inextricables auxquelles le service devait faire face depuis plusieurs mois en raison d'une absence totale de communication.
Nonobstant là encore le caractère très concret des instructions reçues, il est constant que Monsieur X... s'est abstenu de rendre compte hebdomadairement de son travail comme il lui était demandé.
Il résulte du compte rendu de la réunion de l'équipe commerciale (secteur hydraulique) organisée le 9 février 2005 ayant pour objet de relancer le fonctionnement de la direction commerciale hydraulique qu'aucune solution n'a pu être dégagée, le dialogue ayant été houleux, à la limite de l'insulte, Monsieur X... ayant traité à plusieurs reprises Monsieur B... de " couillon " (sic) et Madame D... de " pauvre fille " (sic).
Dans son courrier du 22 mars 2005, le conseiller du salarié en la personne de Mademoiselle F... ne remet pas davantage en cause les raisons du licenciement, se bornant à faire valoir que le salarié lui aurait fait part de son indignation sur la manière dont sa mise à pied lui avait été signifiée ce qui ne touche pas au fond du litige.
Il s'en suit que Monsieur X... ayant délibérement méconnu les instructions reçues de son employeur, le maintien de la relation salariale n'était plus devenu possible même pendant le temps du préavis.
En l'absence de toute contestation utile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement querellé reposait bien sur une faute grave et débouté Monsieur X... de ses demandes.
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il sera fait droit aux demandes de la SARL Y... dans les limites de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Le dit mal fondé ;
Confirme le jugement attaqué ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Jean-Louis X... au paiement d'une indemnité complémentaire de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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