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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 99-87.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.292

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 22 octobre 1999, qui l'a relaxé des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, non-respect des règles de circulation et mise en danger délibérée d'autrui ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel et pris de la violation de l'article 77 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 63, 174, 385 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué n'a annulé la procédure de garde à vue qu'à compter, seulement, de sa notification ; "aux motifs que l'absence d'information du procureur de la République sur la mesure de garde à vue a nécessairement porté atteinte aux droits de Christophe X... ; qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par le prévenu sera accueillie et la nullité de la mesure de garde à vue sera prononcée ainsi que celle de tous les actes accomplis ultérieurement ; que la notification de la mesure de la garde à vue a été faite à 8 heures 20, le 1er mai 1998 ; qu'ainsi tous les actes subséquents sont atteints par la nullité sanctionnant l'irrégularité affectant cette procédure ; "alors que la nullité de la garde à vue prononcée à raison de l'absence d'accomplissement de la formalité substantielle d'information du procureur de la République atteint l'ensemble des actes accomplis à compter de la prise d'effet de cette mesure ; que dès lors, en retenant que les effets de la nullité de la garde à vue subie par Christophe X..., sans avis du parquet, à compter du 1er mai 1998 à 7 heures 45, s'étendaient seulement aux actes accomplis postérieurement à la notification de cette mesure effectuée le même jour à 8 heures 20, la Cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur ayant été relaxé par l'arrêt qu'il attaque, il est sans intérêt à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a jugé que la nullité de la garde à vue dont il a fait l'objet ne s'étendait qu'aux actes postérieurs à sa notification ; Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz