Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-29.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-29.822
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a consenti, par acte notarié du 1er juin 1991, à Mme X..., exploitant une pharmacie, un crédit dont le Crédit médical de France, aux droits duquel se trouve la société Interfimo (la caution), s'est rendue caution ; qu'en raison de la défaillance de Mme X..., la caution a payé au Crédit lyonnais une somme de 154 982,66 euros ; qu'elle a déclaré cette créance au passif de la procédure collective ouverte le 15 juin 2001 contre Mme X... ; que le Crédit lyonnais a déclaré le 9 août 2001 une créance de 451 779,90 euros ; qu'en septembre 2002 la caution a réglé cette somme au Crédit lyonnais ; que le 21 février 2003 un plan de redressement par cession totale de l'entreprise a été adopté ; que par ordonnance du 10 octobre 2006 le juge-commissaire a admis la créance de la caution à hauteur de 154 982,66 euros et donné acte au Crédit lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé de sa créance par la société Interfimo ; que le 15 mai 2009 la procédure contre Mme X... a été clôturée pour extinction du passif ; que la société Interfimo a fait procéder à une saisie-attribution sur le fondement de l'acte notarié du 1er juin 1991 ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 2306 du code civil ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société Interfimo selon procès-verbal du 9 août 2010, l'arrêt, après avoir rappelé que la caution qui a payé après l'ouverture de la procédure collective est subrogée dans les droits du créancier et n'est certes pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire si ce créancier a déjà déclaré sa créance, retient qu' en donnant acte au Crédit lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé, l'ordonnance a constaté l'extinction de la créance de celui-ci et, que n'étant plus saisi d'aucune prétention ni par le Crédit lyonnais ni par la société Interfimo, le juge-commissaire a donné acte au Crédit lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé ; qu'il retient encore que la société Interfimo n'ayant ni formé un recours contre l'ordonnance, ni présenté une requête en omission de statuer, la créance litigieuse était éteinte et que la société Interfimo ne peut plus en poursuivre le recouvrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance avait été déclarée et que la caution bénéficiait de cette déclaration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 622-32 du code de commerce, devenu l'article L. 643-11, et l'article L. 621-95 du même code, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour statuer comme il fait l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 622-32 ancien du code de commerce, par l'effet du renvoi opéré par l'article L. 621-95 du même code, le créancier, même muni d'un titre, n'est pas dispensé d'en obtenir un du président du tribunal de la procédure collective pour reprendre les poursuites après clôture de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 622-32 du code de commerce n'est applicable qu'aux clôtures pour insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Interfimo
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la Société INTERFIMO selon procès-verbal du 9 août 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la caution qui a payé après l'ouverture de la procédure collective, étant subrogée dans les droits du créancier, n'est certes pas tenue de déclarer sa créance subrogatoire si ce créancier a déjà déclaré sa créance, mais cela ne suffit pas à consacrer définitivement sa créance, il convient de connaître quel a été ensuite le sort de cette déclaration de créance ; qu'il peut être observé d'ailleurs que l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 septembre 2009 (chambre commerciale, pourvoi n° 08-20.175) relève que ladite caution avait demandé son admission au lieu et place de deux créanciers et que celui du 12 mai 2009 (n° 08-13430) relève que les créances de la banque, créancière principale, avait été admises ; qu'en l'occurrence, une ordonnance du Juge-commissaire est intervenue sur la déclaration de créance du Crédit Lyonnais ; qu'il s'agit de l'ordonnance du 10 octobre 2006 ; que cette ordonnance dans sa motivation indique notamment qu'en septembre 2002, Interfimo a procédé au remboursement du capital restant dû entre les mains du Crédit Lyonnais, qu'une quittance subrogative a été délivrée à son profit le 19 septembre pour un montant de 516.898,48 euros, qu'à ce jour, la créance déclarée par Interfimo s'élève à 154.982,66 euros ; qu'en conséquence la créance doit être retenue par le Juge-commissaire et fixée à hauteur de 154.982,66 euros ainsi que réclamée par Interfimo ; que par ailleurs, il convient de prendre acte de la position du Crédit Lyonnais, lequel a écrit les 24 juin et 2 août 2005 qu'il avait été désintéressé de sa créance et qu'il ne réclame en conséquence plus rien dans ce dossier (étant précisé que la lettre du 2 août 2005 ne figure pas au présent dossier) ; qu'il est rappelé que le Juge-commissaire a débouté Madame X... de sa contestation de créance, admis la créance de la société Interfimo pour 154.982,66 euros et donné acte au Crédit Lyonnais de ce qu'il a été désintéressé par Interfimo en sa qualité de caution ; qu'il est possible de se demander s'il n'y a pas eu une certaine confusion quant au montant total de la créance qui restait dû et les deux déclarations de créance ; qu'il a été estimé en effet, après avoir noté qu'il y avait eu une quittance subrogative de 516.898 euros, "qu'à ce jour la créance déclarée par Interfimo s'élevait à 154.982 ¿" ; que soit, il pourrait être considéré que l'ordonnance a fixé la créance d'Interfimo, même après la quittance subrogatoire précitée, et donc au titre de la Cl comme de la C2, à la somme de 154.982 euros ; qu'il appartenait alors à la SA Interfimo d'exercer un recours contre cette ordonnance ; que soit, plutôt d'ailleurs, compte tenu du contexte et du dispositif, il a bien été distingué entre la C1 et la C2 mais, en donnant acte au Crédit Lyonnais de ce qu'il avait été désintéressé, l'ordonnance a constaté que l'extinction de la créance du Crédit Lyonnais ; que le paiement opère en effet extinction d'une créance ; que par rapport au Crédit Lyonnais lui-même, puisqu'il avait été réglé et ne maintenait aucune prétention, il ne pouvait être prononcé une admission et qu'il n'y avait pas lieu non plus à rejet ; qu'il a donc été statué comme rappelé ci-dessus sur la déclaration initiale du Crédit Lyonnais ( C2) ; que la prétention au titre de la C2 n'a pas été maintenue ou reprise par la SA Interfimo ; que celle-ci n'a pas comparu, le Juge précise qu'elle a envoyé son dossier et présenté ses observations et pièces par divers envois (à telles date visées dans l'ordonnance) mais ces éléments ne sont pas au présent dossier ; que même dans ce second cas, il appartenait à la SA Interfimo, soit d'exercer un recours contre cette ordonnance, soit de faire alors à l'époque une déclaration de créance elle-même, au besoin en sollicitant un relevé de forclusion ; qu'il est rappelé que la caution qui a payé la dette, avant la procédure collective, a seule qualité alors pour déclarer la créance (vu arrêt Cour de Cassation, chambre commerciale, 1er décembre 2009) ; que cet arrêt vise le cas d'un paiement antérieur à la procédure collective, mais la règle peut être élargie au cas d'une déclaration de créance par le créancier principal dont il a été constaté judiciairement qu'elle était devenue sans objet en raison du désintéressement dudit créancier, car la caution en cas de paiement devient seule titulaire de la créance ; qu'il convient de préciser que la SA Interfimo a bien eu connaissance de cette ordonnance avant la clôture de la procédure ; que cela ressort du premier paragraphe de sa lettre du 28 mars 2007 ; que selon le second paragraphe de celle-ci, il apparaît qu'elle considérait qu'il y avait eu une omission de statuer ; que si tel était le cas, il lui appartenait de présenter une requête à ce sujet au juge commissaire ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de considérer que la créance litigieuse est éteinte et qu'en conséquence la SA Interfimo ne peut plus en poursuivre le recouvrement ; qu'il peut être ajouté, par rapport au moyen soulevé d'office par le précédent arrêt, même si cela n'est plus indispensable, que l'article L 622-32 (ancien) du Code de commerce (et la jurisprudence y afférente) n'étaient pas cités et pris en considération directement, isolément, mais par l'effet du renvoi opéré par l'article L. 621-95 ; que celui-ci, qui concerne la clôture de la procédure collective en cas de cession totale de l'entreprise, rendait applicable les dispositions de l'article L 622-32 à ce cas de clôture ;
1°) ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en décidant que le Juge-commissaire avait, par son ordonnance du 10 octobre 2006, statué sur la créance C2, bien qu'il n'ait statué que sur la créance C1, la Cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du Juge-commissaire, a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, de sorte qu'elle bénéficie de la déclaration de créance faite par le créancier principal ; qu'en décidant néanmoins que la Société INTERFIMO ne pouvait bénéficier de la déclaration de créance faite par la Banque LE CREDIT LYONNAIS, qu'elle avait désintéressée postérieurement à cette déclaration, en exécution de son obligation de caution, la Cour d'appel a violé l'article 2306 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'article L 622-32 ancien du Code de commerce, devenu l'article L 643-11 du même code, selon lequel les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions, tels que les cautions, peuvent, si leurs créances ont été admises, obtenir un titre exécutoire par ordonnance du président du tribunal et dont il résulte que l'existence d'un titre antérieur ne dispense pas le créancier de demander au juge la délivrance d'un titre exécutoire, ne s'applique pas à la clôture de la procédure pour extinction du passif ; qu'en décidant néanmoins que les dispositions de l'article L 622-32 ancien du Code de commerce pouvaient être opposées à la Société INTERFIMO, bien que la procédure collective ait été clôturée pour extinction du passif, ce qui excluait la mise en oeuvre desdites dispositions, la Cour d'appel a violé l'article L 643-11 du Code de commerce ;
4°) ALORS QU'en décidant que la créance litigieuse était éteinte, motif pris que si la prétention au titre de la créance C2 avait été maintenue ou reprise par la Société INTERFIMO, cette dernière aurait dû exercer un recours contre l'ordonnance du Juge-commissaire, bien que cette ordonnance n'ait pas été de nature à faire obstacle à l'action de la Société INTERFIMO, dès lors qu'elle ne s'était pas prononcée sur la créance C2, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 624-8 du Code de commerce.
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