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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.516

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2005), que les deux immeubles des ... et ... à Paris 17e sont voisins ; que lorsque le syndicat des copropriétaires du ... a fait procéder au ravalement de son immeuble, il en a profité pour faire refaire le mur pignon de l'immeuble voisin ; que le syndicat des copropriétaires du ... après avoir demandé en vain au syndicat des copropriétaires du ... le remboursement des frais afférents à ces travaux, a assigné celui-ci en paiement ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires du ... soutient que son syndic a été habilité à agir en justice au cours de l'assemblée générale du 30 avril 2001, mais que la résolution telle que votée ne peut être considérée comme une autorisation donnée au syndic d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat du ... qui prétendaient que, par décision du 3 juin 2004, les copropriétaires avaient habilité expressément le syndic à agir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 17e aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 17e à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 000 euros et rejette la demande du syndicat des coproprétaires du ... à Paris 17e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz