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Cour de cassation, 22 février 2023. 22-83.023

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-83.023

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2023

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N° X 22-83.023 F-N N° 50321 GM 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [Y] [V] alias [Y] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2022, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à quatre mois d'emprisonnement, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire national malgré interdiction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-22 | Jurisprudence Berlioz