Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-11.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.055
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Rose Y..., épouse X..., demeurant lieudit La Bourdasse, 47170 Poudenas,
2 / Mme Colette Y..., demeurant ...,
3 / Mme Christiane Y..., demeurant : 82130 Lamothe-Capdeville,
4 / M. Henri Y..., demeurant Auberge du Moulin Ardus, 82130 Lamothe-Capdeville,
5 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant : 82230 Léojac,
6 / M. Nicolas Y..., demeurant : 82130 Lamothe-Capdeville,
7 / M. Noël Y..., demeurant 47170 Poudenas,
8 / Mme Sandrine Y..., demeurant : 82130 Lamothe-Capdeville,
9 / Mme Sylvie Y..., demeurant : 82130 Lamothe-Capdeville,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Cayrol Escudie, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de la société Cayrol Escudie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 815-2 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un coïndivisaire ne peut accomplir seul que les actes nécessaires et urgents ayant pour objet de soustraire le bien indivis à un péril imminent ;
Attendu que la société Cayrol Escudie, propriétaire d'un terrain sur lequel est édifié un moulin, a fait procéder à la réfection d'un barrage dont elle est copropriétaire indivis avec les consorts Y..., sans avoir obtenu le consentement préalable de ceux-ci ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer le montant de leur quote-part du coût des travaux à la société Cayrol Escudie, les juges du fond se sont bornés à retenir que l'urgence des travaux de réfection avait été signalée en 1980 et 1981 par le préfet, que les propriétaires n'avaient fait effectuer que des travaux sommaires, que le barrage se trouvait en danger et que le renforcement de cet ouvrage était nécessaire à sa conservation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'imminence du péril menaçant la conservation du bien indivis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ces dispositions ayant condamné les consorts Y... à payer à la société Cayrol Escudie la somme de 173 759,67 francs, l'arrêt rendu le 3 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
Condamne la société Cayrol Escudie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cayrol Escudie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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