Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-86.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.230
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par arrêt de ladite cour d'appel du 3 juin 1996 ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le rapport a été fait à l'audience ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 460 et 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le demandeur a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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