Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-86.230

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.230

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée contre lui par arrêt de ladite cour d'appel du 3 juin 1996 ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le rapport a été fait à l'audience ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 460 et 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le demandeur a eu la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-11-17 | Jurisprudence Berlioz