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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-44.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.507

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-24-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée à compter du 2 mai 1997 par la société Nausicaa en qualité d'agent d'entretien à temps partiel selon divers contrats emploi-solidarité puis emploi consolidé ; que le 28 avril 2003, l'employeur a informé la salariée de ce que son dernier contrat expirait le 26 mai sans avoir au préalable avisé l'inspection du travail en raison de la protection particulière dont elle jouissait en qualité de membre du comité d'entreprise ; que la salariée qui avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été déclarée en cours de procédure le 23 juillet 2004 inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 122-24- 4, alinéa 2, du code du travail, l'employeur était tenu de lui verser dès l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, le salaire correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, qu'il n'avait cependant pas cessé de lui assurer sa rémunération par l'intermédiaire de sa compagnie d'assurances, qu'il a continué à le faire jusqu'à ce jour, que la salariée n'est pas fondée à demander un rappel de salaire à compter du 23 août 2004 ni à voir sanctionner l'employeur pour n'avoir pas repris le versement des salaires ; Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-24- 4 du code du travail, que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l'hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l'entreprise assure au salarié une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, en l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par une institution de prévoyance en raison de l'état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société d'exploitation du centre national de la mer Nausicaa aux dépens ; Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société d'exploitation du centre national de la mer Nausicaa à payer à Me Z... la somme de 2 500 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz