Cour d'appel, 13 novembre 2013. 12/03731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/03731
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2013
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CB/AM
Numéro 13/4255
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 13/11/2013
Dossier : 12/03731
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
SARL DUPRAT FRERES
C/
[H] [N]
[K] [X]
SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE BOUCAU PROMOTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 novembre 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 septembre 2013, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DUPRAT FRERES
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de la SCP MORICEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (64)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés et assistés de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE
SAS BORDEAUX DEMOLITION SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP RODON, avocats à la Cour
assistée de Maître Christian HEUTY, avocat au barreau de DAX
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE BOUCAU PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
assignée
sur appel de la décision
en date du 24 SEPTEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS et PROCEDURE
La SARL Duprat Frères a vendu à la SCCV Boucau Promotion ses anciens chais situés à Boucau.
Suivant contrat non daté, la SAS Bordeaux Démolition Services a été chargée de la démolition de ces constructions à charge pour elle d'aviser l'ancienne propriétaire du début des travaux afin qu'elle puisse prendre toutes mesures utiles pour la protection du matériel y étant entreposé.
Constatant la destruction de son matériel sans information préalable, suivant constat du 4 janvier 2007, la SARL Vins Duprat Frères a fait assigner la SAS Bordeaux Démolition Services devant le tribunal de grande instance de Bayonne par acte du 3 mai 2010. Puis, par acte du 10 mars 2011 elle a appelé en la cause la SCCV Boucau Promotion en sa qualité de maître d'ouvrage pour ne pas l'avoir avisée du début des travaux de démolition.
Par acte du 3 mai 2011, la SAS Bordeaux Démolition Services a appelé en la cause la SCCV Boucau Promotion et les architectes de l'opération, M. [N] et M. [X].
Les trois affaires ont fait l'objet de jonctions par décisions des 28 avril et 16 juin 2011.
Par jugement du 24 septembre 2012 ce tribunal a':
- débouté de la société Vins Duprat de ses demandes,
- condamné la société Boucau Promotion à payer à la société Bordeaux Démolition Services la somme de 5 306,49 € en principal au titre du solde de sa créance et 2 000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 000 € pour indemnité de procédure,
- condamné la société Vins Duprat à payer à la société Bordeaux Démolition Services la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € pour indemnité de procédure,
- condamné la société Bordeaux Démolition Services à payer à M. [N] et M. [X] une indemnité de procédure de 1 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Duprat Frères a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 7 novembre 2012.
Par conclusions notifiées le'19 décembre 2012, la SARL Duprat Frères s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [N] et de M. [X] en déclarant conserver à sa charge tous les frais exposés par eux à cette date.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2013.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SARL Duprat Frères dans ses dernières écritures en date du 7 mars 2013, demande à la Cour, au visa de l'article 1382 du code civil :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de débouter la société Bordeaux Démolition Services de l'ensemble de ses demandes,
- de constater la faute des sociétés Bordeaux Démolition Services et Boucau Promotion,
- de constater le préjudice direct et certain en découlant pour elle,
- en conséquence, de condamner solidairement la société Bordeaux Démolition Services et la société Boucau Promotion à lui verser la somme de 67'460 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la SAS Bordeaux Démolition Services était tenue en vertu du contrat la liant à la SCCV Boucau Promotion de procéder à l'information des anciens propriétaires de la date du début des travaux de démolition ainsi qu'il est expressément visé au dossier PRO.
Elle a manqué à cette obligation et ne le conteste pas.
La circonstance que M. [S] [Y] soit un associé de la SCCV Boucau Promotion est inopérante, d'autant qu'il n'en est pas le gérant et que même à ce titre d'associé, il n'a pas été tenu informé.
La perte de ce matériel en parfait état de fonctionnement et qui devait être réinstallé dans les nouveaux locaux de la SARL Duprat Frères doit donc être indemnisée.
La société Socretec spécialiste dans le matériel d'embouteillage a établi la valeur des matériels détruits. Cette évaluation n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni chiffrée.
La SAS Bordeaux Démolition Services dans ses dernières écritures en date du'26 mars 2013 signifiées le 3 avril 2013 à la SCCV Boucau Promotion non comparante, conclut à la confirmation du jugement concernant la condamnation de la SCCV Boucau Promotion au paiement de la somme de 5 306,49 € en principal mais à la réformation du jugement pour le surplus et elle sollicite de la Cour de':
- condamner la SCCV Boucau Promotion à lui verser les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et 2 000 € pour indemnité de procédure,
- débouter la SARL Vins Duprat Frères de ses demandes,
- sur appel incident, élever à 5 000 € le montant des dommages-intérêts dus par l'intimée et à 3 000 € le montant de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- limiter l'indemnisation de la SARL Vins Duprat Frères à la somme de 3 000 €,
- condamner M. [N] et M. [X] à la garantir de toute condamnation,
- condamner la SARL Vins Duprat Frères au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles équivalente à celle qui pourrait être allouée à M. [N] et M. [X],
- condamner la SARL Vins Duprat Frères aux dépens en ce compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire.
Elle constate que la SCCV Boucau Promotion n'a pas interjeté appel de la condamnation au paiement de la somme de 5 306,49 € représentant le solde de la facturation.
Elle soutient qu'eu égard à la durée des travaux, de la présence aux comptes-rendus de chantier de la SAS Bordeaux Démolition Services dont M. [Y] [S] est l'associé mais aussi le gérant de la SARL Duprat Frères, celle-ci était parfaitement informée des opérations de démolition et leur chronologie et qu'elle-même n'était pas tenue d'assurer le suivi de l'information tout au long du chantier.
Elle précise que la SCCV Boucau Promotion a donné ordre de démolir à partir du 2 octobre 2006 et que la zone de stockage du matériel était la dernière à démolir.
Elle n'a jamais été avisée d'une demande d'enlèvement et n'a jamais été mise en demeure de cesser temporairement les travaux pour ce faire.
Au demeurant, elle conteste le préjudice invoqué au regard de son ancienneté.
Les architectes devront la relever indemne en totalité ou subsidiairement en partie, de la condamnation prononcée en ce que, chargés d'une mission complète incluant le suivi du chantier et s'agissant d'opérations de démolition particulièrement délicates, ils se devaient de vérifier et de sécuriser l'information due à la SARL Duprat Frères.
M. [N] et M. [X] dans leurs dernières écritures en date du'8 avril 2013 demandent à la Cour de':
- donner acte à la SARL Duprat Frères de son désistement d'appel du jugement à leur égard,
- condamner la SARL Duprat Frères aux dépens d'appel,
- débouter la SAS Bordeaux Démolition Services de son appel incident à leur encontre et de toutes ses demandes formulées contre eux, en l'absence d'une démonstration d'une faute délictuelle,
- condamner la SAS Bordeaux Démolition Services au paiement de la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il n'est justifié d'aucun manquement dans l'exécution de leur mission ni même quelle information émanant de la société appelante, les architectes auraient dû « sécuriser ».
Ce faisant, force est de constater au regard de la proximité entre les sociétés que M. [S] [Y], en sa qualité de gérant de la SARL Duprat Frères, était parfaitement informé des travaux exécutés pour le compte de la SCCV Boucau Promotion dont il est l'un des associés. Et celle-ci était par ailleurs informée de la date du commencement des travaux de démolition puisqu'elle a délivré l'ordre de service ainsi que de la chronologie du chantier. De sorte que la SARL Duprat Frères, parfaitement informée, avait le temps de retirer le matériel entreposé.
La Société civile immobilière de construction vente (SCCV) Boucau Promotion n'a pas constitué avocat bien que régulièrement citée en l'étude d'huissier par la SARL Duprat Frères, suivant acte en date du'26 décembre 2012.
La SAS Bordeaux Démolition Services a conclu également le 30 avril 2013 pour ajouter une demande de condamnation de la SARL Duprat Frères au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles équivalente à celle qui pourrait être allouée à M. [N] et M. [X]. Toutefois, elle n'a pas signifié ces conclusions à la SCCV Boucau Promotion non comparante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juillet 2013.
MOTIVATION
En premier lieu il convient de donner acte à la SARL Duprat Frères de son désistement partiel d'appel à l'encontre de M. [N] et M. [X].
Les parties reconnaissent la valeur contractuelle du «'dossier PRO'» de mars 2006 établi en exécution de l'acte d'engagement non daté, consenti à la SAS Bordeaux Démolition Services pour le lot «'Démolition'» du projet de «'[Adresse 6]'» à [Localité 4].
L'article 2.6 de ce dossier «'Matériaux de démolition'» dispose':
« Les matériaux de la démolition deviendront la propriété de l'Entreprise, sauf demande expresse du maître de l'ouvrage pour par exemple, clôtures, menuiseries, appareils d'éclairage.
L'entrepreneur se rapprochera de la maîtrise d'oeuvre et de l'architecte avant tout début de travaux, pour définir les matériaux à conserver et à stocker'».
Ce texte n'évoque donc pas le sort des matériels (mais seulement celui des matériaux) à conserver et à stocker éventuellement.
L'article 3.1.8 de ce document dispose':
«'Tous les matériels et matériaux entreposés et non récupérés avant démolition par les anciens propriétaires seront à démolir et à évacuer par le présent lot.
Le présent lot s'assurera de prévenir les anciens propriétaires de la date du début des travaux de démolition, date à laquelle ces matériaux et matériels deviendront propriété de l'entreprise'».
La SAS Bordeaux Démolition Services ne justifie pas de l'information donnée à l'ancienne propriétaire de la date du début des travaux même s'il n'était prévu aucune modalité précise pour le respect de cette obligation d'information préalable.
Toutefois, cette faute ne peut engager sa responsabilité que s'il est démontré que le préjudice invoqué est en lien de causalité direct avec cette faute. Ainsi, s'il est démontré que l'ancienne propriétaire avait connaissance de la chronologie des opérations de démolition et qu'ayant la possibilité d'intervenir avant la destruction du matériel revendiqué, elle ne s'est pas manifestée, la faute de la SAS Bordeaux Démolition Service ne sera plus en relation causale directe, mais la SARL Duprat Frères sera considérée comme étant à l'origine de son propre dommage.
Suivant ordre de service du 2 octobre 2006 reçu le 9 octobre 2006, la SCCV Boucau Promotion lui a donné l'ordre de démolir à partir du 2 octobre 2006, les opérations de démolition étant prévues sur une période de 11 semaines.
Suivant constat du 4 janvier 2007, l'huissier instrumentaire sollicité à la demande de la SARL Duprat Frères, indique':
«'pour faire suite à mon précédent procès-verbal de constat du 27 novembre 2006, il (la SARL Duprat Frères) désirait faire dresser par huissier de justice un nouveau procès-verbal de constat détaillant de nouveaux dégâts occasionnés par le démolisseur sur du matériel entreposé dans les locaux qui devaient être démontés et enlevés pour être installés à [Localité 2] dans les nouveaux entrepôts [Y]'».
Ce constat révèle donc qu'à compter du 27 novembre 2006, la SARL Vins Duprat Frères avait connaissance des opérations de démolition, de sorte qu'à défaut d'enlèvement du matériel restant à cette date ou à défaut d'avoir informé l'entrepreneur de son intention de le reprendre, il est devenu la propriété de la SAS Bordeaux Démolition Services à compter de cette date, en application de l'article 3.1.8 du dossier PRO, par lequel « Le présent lot s'assurera de prévenir les anciens propriétaires de la date du début des travaux de démolition, date à laquelle ces matériaux et matériels deviendront propriété de l'entreprise'».'
Par ailleurs, à défaut pour la SARL Duprat Frères en sa qualité de demanderesse, appelante du jugement déféré, sur qui repose la charge de la preuve, de produire ce premier constat de dégradations de matériel du 27 novembre 2006, la nature, l'objet et l'étendue desdites dégradations demeurent inconnus. Voire, il n'a été établi aucun inventaire du matériel entreposé demeurant encore dans les lieux après la vente de l'immeuble à la SCCV Boucau Promotion et avant les travaux.
En conclusions, il apparaît qu'après le 27 novembre 2006 elle était parfaitement informée de la démolition et qu'avant cette date, elle ne justifie pas du matériel entreposé.
Dès lors, il apparaît que la SARL Duprat Frères ne rapporte pas la preuve suffisante de la dégradation fautive par la SAS Bordeaux Démolition Services d'une laveuse d'une valeur de 40 000 € et d'une chaudière d'une valeur de 27 460 €.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, le premier juge ayant justement évalué le montant des dommages-intérêts et indemnités de l'article 700 du code de procédure civile alloués à la SAS Bordeaux Démolition Services et à MM. [N] et [X].
Il n'entre pas dans les dépens de l'instance le montant des frais éventuellement nécessaires à l'exécution de la présente décision, de sorte que la SAS Bordeaux Démolition Services sera déboutée de sa demande visant à faire «'condamner la SARL Duprat Frères aux dépens en ce compris ceux de l'exécution forcée si elle s'avère nécessaire'».
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
- Donne acte à la SARL Duprat Frères de son désistement partiel d'appel à l'encontre de M. [N] et de M. [X]';
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions';
- Y ajoutant':
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Duprat Frères à payer à la SCCV Boucau Promotion la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros)';
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCCV Boucau Promotion à verser à MM. [N] et [X] la somme de 1 000 €'(mille euros) ;
- Condamne la SARL Duprat Frères aux entiers dépens d'appel';
- Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONPatrick CASTAGNE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard