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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-44.075

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant anciennement ..., 40900 Mont-de-Marsan, et actuellement ..., 40900 Mont-de-Marsan, en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Montargis (section commerce), au profit de la Société sullyloise de restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été employé en qualité de cuisinier du 15 février 1992 au 28 février 1994 par la société Sully hôtel de la Poste, puis, à partir du 1er mars 1994, par la Société sullyloise de restauration jusqu'à son licenciement par cette dernière société le 2 juillet 1994 ; que le salarié avait délivré à la société Sully hôtel de la Poste un reçu pour solde de tout compte daté du 2 mars 1994 ; qu'invoquant la continuité de son contrat de travail entre la société Sully hôtel de la Poste et la Société sullyloise de restauration, M. X... a engagé contre cette dernière société une action en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, le jugement énonce que M. X... a signé un reçu pour solde de tout compte le 2 mars 1994 qu'il n'a pas dénoncé dans les deux mois qui ont suivi ; que cette omission l'empêche donc de venir réclamer à la fin de sa période de travail le paiement de cette somme ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le reçu pour solde de tout compte délivré le 2 mars 1994 par M. X... à l'égard de la société Sully hôtel de la Poste pouvait produire, en raison de sa non-dénonciation dans le délai légal, un effet libératoire à l'égard de la Société sullyloise de restauration ayant employé ce dernier du 1er mars 1994 au 9 juillet 1994, date de son licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ; Condamne la Société sullyloise de restauration aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-09 | Jurisprudence Berlioz