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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-21.357

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.357

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève, Marie-Joséphine C..., demeurant 04400 Faucon de Barcelonnette, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit : 1 / de M. Bernard, Louis A..., 2 / de Mme Yvette, Marie, Ermine A..., 3 / de M. Serge B..., 4 / de Mme B..., demeurant tous quatre ..., 5 / de M. Jean X..., demeurant ..., 6 / de M. Etienne Y..., demeurant ..., 7 / de M. Alain Y..., demeurant ..., MM. Etienne et Alain Y..., pris en leur qualité d'héritiers de Mme Secondina Z..., épouse Y..., elle-même prise en tant que créancière inscrite suivant volume 28, n 14 et volume 30, n 140, 8 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 9 / de la société Igirel, dont le siège est ..., 10 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di-Marino, Borra,, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle C..., de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mlle C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean X..., M. Etienne Y... et M. Alain Y... ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 1993), que Mlle C... a donné à bail des locaux à usage commercial aux époux A... ; que, par acte du 4 décembre 1986, ceux-ci ont fait apport partiel de leur fonds de commerce à la société Photo Sports qui a, elle-même, cédé le bail, par acte du 5 mai 1987, aux époux B..., lesquels ont acquis, le même jour, des époux A..., l'activité de photos-travaux de photos, non apportée en nature à la société Photo Sports; Attendu que, pour débouter Mlle C... de sa demande en résiliation du bail, l'arrêt retient que la signification des actes des 4 décembre 1986 et 5 mai 1987, effectuée le 12 décembre 1987, avant l'expiration du bail, est valable, bien que tardive et rend ces cessions opposables à la bailleresse, et que le fait que celle-ci n'a pas été appelée à l'acte d'apport du bail en société n'a causé aucun préjudice à l'appelante ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 12 décembre 1987 porte seulement, en son intitulé, "signification de cession du droit au bail", et n'a pas trait à l'apport de celui-ci à la société Photo-Sports, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux A... à payer à Mlle C... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les Condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1917

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz