Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-70.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.150
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montigny-les-Cormeilles, en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 95370 Montigny-les-Cormeilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
2°/ de Mme Marie X..., épouse de M. René Z..., décédé, demeurant 3 bis, Villa Domas, 92160 Antony,
3°/ de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
4°/ de M. Claude Z..., demeurant Yaoundé (Etat du Cameroun),
5°/ de M. Daniel Z..., demeurant ...,
6°/ de la succession de Mme Félicie Z..., Représentés par M. Galiègue, demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
défendeurs à la cassation ;
Les consorts Z... et M. Galiègue ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 septembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montigny-les-Cormeilles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions en retenant que les consorts Z... étant propriétaires des parcelles litigieuses voisines étaient fondés à obtenir une indemnité de clôture;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 551 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes;
Attendu que pour fixer, sur les bases de 600 F/M et 400 F/M le montant de l'indemnité due aux consorts Z... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit de la commune de Montigny-les-Cormeilles, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1995) retient que les indemnités allouées par le premier juge ne peuvent être majorées en l'absence d'appel dûment formalisé par les expropriés;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans leur mémoire en réponse les consorts Z... demandaient que l'indemnité soit fixée sur la base de 1 000 F /M , la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'indemnité de clôture, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations);
Condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles aux dépens des pourvois principal et incident;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles à payer, ensemble, à M. Galiègue et aux consorts Z... la somme de 8 000 francs;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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