Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-70.150

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.150

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Montigny-les-Cormeilles, en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 95370 Montigny-les-Cormeilles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, 2°/ de Mme Marie X..., épouse de M. René Z..., décédé, demeurant 3 bis, Villa Domas, 92160 Antony, 3°/ de Mme Françoise Z..., épouse Y..., demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, 4°/ de M. Claude Z..., demeurant Yaoundé (Etat du Cameroun), 5°/ de M. Daniel Z..., demeurant ..., 6°/ de la succession de Mme Félicie Z..., Représentés par M. Galiègue, demeurant ..., 78170 La Celle Saint-Cloud, défendeurs à la cassation ; Les consorts Z... et M. Galiègue ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 septembre 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Montigny-les-Cormeilles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu aux conclusions en retenant que les consorts Z... étant propriétaires des parcelles litigieuses voisines étaient fondés à obtenir une indemnité de clôture; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 551 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes; Attendu que pour fixer, sur les bases de 600 F/M et 400 F/M le montant de l'indemnité due aux consorts Z... à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant, au profit de la commune de Montigny-les-Cormeilles, l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 1995) retient que les indemnités allouées par le premier juge ne peuvent être majorées en l'absence d'appel dûment formalisé par les expropriés; Qu'en statuant ainsi, alors que dans leur mémoire en réponse les consorts Z... demandaient que l'indemnité soit fixée sur la base de 1 000 F /M , la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne l'indemnité de clôture, l'arrêt rendu le 4 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations); Condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles aux dépens des pourvois principal et incident; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Montigny-les-Cormeilles à payer, ensemble, à M. Galiègue et aux consorts Z... la somme de 8 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz