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Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/05378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/05378

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2007

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R.G : 06/05378 décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond 2005/3095 du 30 mai 2006 COUR D'APPEL DE LYON 8ème Chambre Civile * ARRÊT du 27 Novembre 2007 APPELANTE : Madame Juliette X... divorcée Y... ... 69720 SAINT BONNET DE MURE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me REBOTIER, avocat, substitué par Me LUMBRERAS, avocat INTIMES : Monsieur Bernard B... ... 69004 LYON représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assisté de Me BRYON, avocat Madame Pascale D... épouse B... ... 69004 LYON représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me BRYON, avocat ***** Instruction clôturée le 05 Octobre 2007 Audience de plaidoiries du 17 Octobre 2007 R.G. 06/5378 La huitième chambre de la COUR d'APPEL de LYON, composée de : * Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre, * Martine BAYLE, conseillère, qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisées, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, Jeanne STUTZMANN a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, * Jean DENIZON, conseiller, magistrats ayant tous les trois participé au délibéré, assistés lors des débats tenus en audience publique par Nicole MONTAGNE, greffière, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant : FAITS-PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les époux B..., propriétaires dans un immeuble en copropriété situé ... (4ème) de greniers et occupants par ailleurs d'un grenier voisin (lot no 161 d'une superficie de 24,60 m²) y ont fait aménager un appartement après les avoir réunis et fait poser une porte à l'entrée du couloir desservant ces greniers, couloir constituant une partie commune de l'immeuble. Juliette X... propriétaire du lot no 161 en vertu d'un acte notarié en date des 9 et 10 septembre et 20 octobre 2004 les a fait assigner devant le tribunal d'instance de LYON pour obtenir leur expulsion. Par jugement en date du 30 mai 2006, le tribunal d'instance de LYON a - rejeté l'exception d'incompétence formée par les époux B..., - constaté que les époux B... étaient devenus par le bénéfice de la prescription trentenaire propriétaires du lot no 161 situé au 5ème étage de l'immeuble sis ..., - déclaré Juliette X... irrecevable en toutes ses demandes, R.G. 06/5378 - débouté les époux B... de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - et condamné Juliette X... aux dépens. Juliette X... a relevé appel de cette décision le 2 août 2006. Elle conclut à sa réformation et sollicite l'expulsion des époux B... occupants sans droit ni titre, le paiement d'une indemnité d'occupation de 300 € par mois jusqu'à la libération effective des lieux et d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts outre 2.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et l'enlèvement, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de la porte d'entrée du couloir commun. Elle fait valoir : - que les époux B... n'établissent pas une possession ou détention pendant 30 ans, - qu'ils se sont toujours comportés comme possesseurs pour le compte d'autrui proposant à la régie de le louer puis à Juliette X... de l'acquérir, que leur possession est équivoque, - que la possession alléguée n'est ni paisible ni publique, - que s'agissant de l'enlèvement de la porte d'accès, tout copropriétaire est recevable à faire respecter par voie de justice le règlement de copropriété et à faire cesser l'atteinte aux parties communes et qu'au surplus cette porte lui interdit l'accès à son lot et lui cause un préjudice personnel. Les époux B... soutiennent à l'appui de leur demande de confirmation : - qu'à la date de l'acquisition par Juliette X..., ils occupaient le grenier litigieux depuis plus de 30 ans, qu'ils rapportent par témoins la preuve des faits matériels de possession corroborés par des photographies prises en 1974 dans le grenier litigieux, qu'en effet Monsieur B... qui logeait dans le grenier de son oncle utilisait depuis juillet 1974 le grenier litigieux comme atelier, - que leur possession était connue de tous et notamment du syndic et donc publique et continue, - que l'aménagement de l'appartement caractérise leur volonté de se comporter en propriétaires, - qu'ils n'invoquent pas la prescription acquisitive du couloir, - et qu'ils ont proposé une somme de 10.000 € afin d'avoir un titre de propriété qui leur faisait défaut sans toutefois renoncé au bénéfice de la prescription acquisitive. R.G. 06/5378 Enfin ils réclament à l'appelante la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 2229 du code civil "pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire" ; Attendu que les actes matériels de la possession résultent de l'aménagement même du grenier litigieux et de son intégration à l'appartement réalisé par les époux B... ; Attendu toutefois que ces actes matériels doivent avoir été accomplis "animo domini" ; Or attendu que les époux B... en éprouvant le besoin de prendre en location ou d'acquérir le grenier litigieux (intention résultant de la réponse de Madame B... à la sommation interpellative du 17 novembre 2004 "nous occupons le lot 61 depuis 1985 après avoir demandé à la régie LERY une location, il nous a été répondu par celle-ci que nous pouvions l'occuper à titre gratuit ; j'avais signé un compromis pour l'achat de ce local au prix de 10.000 € avec la succession en juin 2003 avant que Juliette X... ne fasse jouer son droit de préemption nous sommes prêts à rencontrer Juliette X... pour trouver une solution" et du courrier adressé par les époux B... le 14 décembre 2004 à Juliette X... se déclarant "prêts à régulariser leur situation ... à plusieurs reprises nous avons demandé à la régie LERY l'autorisation de louer votre grenier sans obtenir gain de cause mais compte tenu du fait que ce dossier était en veille depuis des dizaines d'années la régie nous a autorisé à l'occuper provisoirement à titre gracieux ... nous avons pris la décision d'aménager cette pièce en chambre à coucher en attendant la régularisation de cette situation ... nous souhaitons nous porter acquéreurs de ce local" ) ont admis n'avoir aucun droit sur ce local et n'avaient pas de véritable intention de se comporter en titulaires d'un droit ; qu'ils ne pouvaient le posséder à titre de propriétaires ; Attendu que l'absence d'animus domini vicie la possession des époux B... sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres caractères de la possession ni la durée de celle-ci ; que les époux B... se trouvent occupants sans droit ni titre du lot no 161 ; R.G. 06/5378 Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Juliette X... en expulsion et fixation d'une indemnité d'occupation laquelle compte tenu de la configuration de la pièce (15,30 m² de hauteur supérieure à 1,80 m et 9,30 m² de hauteur inférieure à 1,80 m), de ses caractéristiques (fenêtre basse) et de sa situation au 5ème étage, à 150 € par mois ; Attendu qu'en fermant leur appartement par une porte d'entrée, les époux B... ont annexé une partie du couloir, partie commune de l'immeuble en copropriété ; que les époux B... admettent ne pas pouvoir bénéficier à son sujet de la prescription acquisitive ; Attendu que la recevabilité de l'action individuelle de Juliette X... aux fins de suppression de la porte d'accès litigieuse n'est pas discutée ; qu'au demeurant le préjudice personnel de Madame X..., qui ne peut pas accéder à son local, est établi ; que son action, bien fondée, sera accueillie ; Attendu que Juliette X... n'allègue et ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de sa demande de dommages et intérêts qui sera rejetée ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelante une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Attendu que les intimés succombant à l'instance en supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau : Constatant l'occupation sans droit ni titre des époux B... du lot no 161 de l'immeuble sis ... appartenant à Juliette X... divorcée Y... : Ordonne l'expulsion du dit local des époux Bernard B... et Pascale E... et de tous occupants de leur chef si besoin avec le concours de la force publique ; R.G. 06/5378 Condamne solidairement les époux Bernard B... et Pascale E... à payer à Juliette X... une indemnité d'occupation mensuelle de 150 € à compter de ce jour et jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamne les époux Bernard B... et Pascale E... à démonter la porte d'entrée du couloir, partie commune de la copropriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt ; Condamne solidairement les époux Bernard B... et Pascale E... à payer à Juliette X... une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Déboute Juliette X... de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne in solidum les époux Bernard B... et Pascale E... aux entiers dépens, de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés par l'avoué de leur adversaire conformément à l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE Mme MONTAGNEMme STUTZMANN

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Cour d'appel 2007-11-27 | Jurisprudence Berlioz