Cour de cassation, 27 janvier 2021. 20-10.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-10.874
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° G 20-10.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021
Mme B... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 20-10.874 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. O... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme M..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme M... et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Auroy, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence de l'enfant K... au domicile de son père, M. O... E..., et en conséquence, fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement de Mme B... M..., statué sur les frais d'éducation et d'entretien de l'enfant et autorisé M. E... à l'inscrire à l'école primaire [...] à partir de la rentrée de septembre 2020, ensemble d'avoir rejeté les demandes contraires de Mme M... ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur ; que pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement ; que selon l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un deux ; que pour solliciter la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile avec un droit de visite élargi au profit de Mme B... M..., M. O... E... rappelle que, suite à la séparation du couple intervenue en juillet 2016, quand K... n'avait que trois ans et demi, une résidence alternée avait été mise en place avec partage des semaines, soit du lundi sortie des classes au mercredi matin chez Mme B... M..., puis du mercredi soir au vendredi matin chez lui, avec alternance des fins de semaine et partage des vacances ; qu'il ajoute que courant de l'année 2018, Mme B... M... lui a fait part d'un projet de déménagement et de son souhait de scolariser l'enfant en classe préparatoire à compter de septembre 2019 dans un établissement proche de son futur domicile sans plus de précision, celle-ci refusant qu'K... soit inscrit à Neuilly-sur-Seine, commune où il demeure ;
qu'il ajoute que pour cette raison, il avait saisi le juge aux affaires familiales, ce dernier précisant que la veille de l'audience, Mme B... M... avait sollicité la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, à titre subsidiaire, une résidence alternée, et en tout état de cause l'autorisation d'inscrire l'enfant à l'école République de [...] ; que souhaitant la mise en place d'une résidence alternée de façon hebdomadaire, il explique avoir fait appel de la décision qui avait restreint son droit d'accueil, ne remettant, cependant, pas en cause l'inscription de l'enfant à l'école de [...] ; qu'il expose que suite à un nouveau déménagement de Mme B... M..., fait de façon « clandestine » sur la commune de Rueil-Malmaison durant l'été 2019, il ne pouvait plus solliciter une résidence alternée, compte tenu de la distance entre les domiciles parentaux et demandait, par conséquent, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant auprès de lui ; qu'il souligne que Mme B... M... a tout fait pour faire échec à l'alternance mise en place depuis 2016 en remettant en cause, depuis le jugement entrepris, leur bonne entente en créant artificiellement du conflit, en déménageant à deux reprises, et en dissimulant au juge aux affaires familiales et à lui-même son projet de déménagement sur Rueil-Malmaison, pour éviter que l'on puisse s'y opposer ; qu'en réponse, Mme B... M... s'oppose à la fixation de la résidence habituelle d'K... chez son père, et demande qu'elle soit maintenue auprès d'elle et qu'elle soit autorisée à inscrire K... en classe préparatoire à l'école primaire « [...], commune où elle vient d'emménager ; qu'elle expose que, contrairement aux dires de M. O... E..., elle n'a pas organisé son départ clandestinement dans cette ville ; qu'elle ajoute que l'alternance mise en place, lors de la séparation du couple, lui avait été imposée cependant qu'elle était dans un état de grande détresse psychologique sous l'emprise et la violence de M. O... E..., que cette organisation était contraire à l'intérêt de l'enfant, dont les modalités étaient peu respectées par M. O... E..., ce dernier ayant changé plusieurs fois l'organisation, notamment en fonction de la disponibilité de sa propre mère ; qu'elle ajoute que M. O... est peu respectueux des horaires de coucher de l'enfant ce qui ne peut qu'être préjudiciable à celui-ci, qui vient de commencer l'école primaire ; que depuis la décision entreprise, elle souligne que M. O... E... lui fait vivre un « enfer », étant à l'origine des tensions entre les parties alors que les modalités de la résidence de l'enfant auprès d'elle sont conformes à son intérêt ; qu'elle ajoute que, contrairement à ses dires, M. O... E... n'est pas disponible, ne rentrant pas avant 20 heures le soir et demandant à ses parents de le suppléer dans la prise en charge de l'enfant ; que concernant son achat d'un bien sur Rueil-Malmaison, elle indique que ce n'est que le 13 décembre 2018 qu'elle a perçu sa part sur le bien immobilier indivis qu'elle possédait avec M. O... E..., et que si elle n'avait pas invoqué son projet de déménagement au juge aux affaires familiales lors de l'audience du 16 janvier 2019, c'est parce qu'elle n'avait pas encore entrepris ses recherches immobilières ; qu'elle ajoute que l'enfant s'est parfaitement adapté à sa nouvelle résidence, et que ses grands-parents maternels demeurant dans la même ville, peuvent l'aider dans la prise en charge d'K... en cas de nécessité ; que lors de la séparation du couple en 2016, les parties, qui demeuraient chacune à Neuilly-sur-Seine, ont notamment, mis en place une alternance, ont choisi l'école d'K..., et une nourrice commune, sans l'intervention d'une décision de justice, ce qui démontre qu'ils se reconnaissaient mutuellement des capacités éducatives certaines, et l'existence d'une bonne communication ; que Mme B... M... ne peut invoquer que cette organisation lui a été imposée, dans la mesure où c'est elle-même qui, par mail du 13 janvier 2017, adressé à M. O... E... à 17h18 (pièce 34 de ce dernier) proposait l'organisation de l'alternance par découpage de la semaine indiquant que l'enfant était trop petit, alors, pour que cela se fasse de façon hebdomadaire ; que les seules attestations familiales, dont on peut regretter la teneur à l'égard de M. O... E..., et le fait pour certaines qu'elles ne fassent que reprendre les déclarations de Mme B... M..., ne remettent pas en cause les capacités éducatives de M. O... E..., qui sont par ailleurs, totalement confirmées par les nombreux témoignages produits par ce dernier ; que de même, s'il est vrai que la communication des parties paraît de moins bonne qualité depuis l'ordonnance entreprise, tel n'était pas le cas depuis la séparation du couple, comme le prouvent les nombreux sms échangés entre eux, produits par M. O... E... (pièces 19 et 28), et concernant des échanges sur les problèmes médicaux de l'enfant (4 décembre 2018, 23 novembre 2018, 11 mars 2019), sur un échange de droit d'hébergement ou de présence commune (Pâques le 31 mars 2018, ou réunion scolaire du 20 septembre 2018) ; qu'en avril 2017, Mme B... M... s'est installée avec son compagnon à [...], et a obtenu du juge aux affaires familiales, par l'ordonnance entreprise, que l'enfant soit scolarisé à [...] pour son entrée à l'école primaire en septembre 2019, l'alternance étant supprimée avec l'organisation d'un droit de visite élargi au profit du père, que la décision relevait « qu'il était parfaitement entendable que le rythme d'alternance mis en place par les parents soit, à terme, fatiguant pour un jeune enfant, âgé de 6 ans, et que le déménagement de Mme B... M... à [...] éloigne K... de son établissement scolaire comme de la résidence de son père, mais que, par ailleurs, les parents sont parfaitement investis auprès de l'enfant, et entendent poursuivre cet investissement post-séparation qui ne peut qu'être bénéfique pour l'enfant, il convient de fixer la résidence principale de l'enfant au domicile de Mme B... M... dans le respect d'un droit de visite et d'hébergement du père très élargi et d'autoriser, dans l'intérêt de l'enfant, Mme B... M... à l'inscrire dans l'école de sectorisation de [...] à compter de la rentrée prochaine ou proche d'un moyen de transport public à [...] lui permettant de rejoindre plus facilement le domicile de son père » ; que Mme B... M... a demandé dans ses premières conclusions d'intimée du 9 mai 2019 de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise y compris en ce qui concerne l'inscription de l'enfant à l'école de [...] ; que par conclusions d'appelant n° 2 du 11 juin 2019, M. O... E... a sollicité la fixation d'une résidence alternée à la semaine compte tenu de la proximité des communes de [...] et Neuilly-sur-Seine, et de l'alternance qui avait été mise en place jusqu'à la décision entreprise, ce dernier ne contestant plus l'inscription scolaire de l'enfant à l'école de [...], alors qu'auparavant il souhaitait qu'elle se fasse sur Neuilly-sur-Seine, lieu où l'enfant avait été scolarisé pendant toute sa scolarité maternelle ; qu'il ne peut être contesté que, par conclusions du 22 août 2019, Mme B... M... a informé qu'elle avait déménagé durant l'été 2019 à Rueil-Malmaison, celle-ci demandant à pouvoir scolariser l'enfant dans une école primaire de cette commune, pour la prochaine rentrée scolaire, alors même qu'elle avait obtenu, par l'ordonnance entreprise, son inscription sur [...] pour la rentrée 2019/2020 ; que bien que Mme B... M... avait connaissance de l'appel formé par M. O... E... le 25 février 2019 qui portait principalement sur la fixation de la résidence de l'enfant, elle n'a pas hésité à signer une promesse de vente dès le 24 mai 2019, qui s'est concrétisée par l'acte de vente du 23 août 2019, pour acquérir un bien à Rueil-Malmaison, mettant ainsi à mal toute demande de résidence alternée de M. O... E..., étant précisé que ce déménagement a éloigné Mme B... M... de son lieu de travail situé dans le 9ème arrondissement de Paris ; que sans l'accord de M. O... E... et en totale violation de l'exercice en commun de l'autorité parentale, elle a inscrit l'enfant à l'école primaire de Rueil-Malmaison, inscription à laquelle M. O... E... a dû s'opposer quand il en a été informé ; qu'ainsi le maire adjoint de Rueil-Malmaison a indiqué à Mme B... M..., par courrier du 2 juillet 2019, que l'inscription de l'enfant à cette école, ayant été faite sans l'accord du père, elle était annulée ; que ce déménagement fait échec à la demande du père de maintenir une alternance mais dont la périodicité aurait été différente, compte tenu de l'âge de l'enfant, passant d'un « découpage » de la semaine, à une alternance hebdomadaire ; que les affirmations de Mme B... M..., selon lesquelles l'alternance faisait obstacle à la stabilité et à l'épanouissement de l'enfant ne sont justifiées par aucune pièce ; qu'à contrario, les documents produits révèlent que l'enfant était épanoui et présentait de bons résultats scolaires ; qu'K... a fait sa rentrée scolaire 2019/2020 à l'école de la République de [...], conformément aux dispositions de l'ordonnance entreprise qui avait fait droit à la demande de Mme B... M..., cette école étant proche du domicile paternel, et du lieu de travail de M. O... E... situé à la Défense ; qu'afin de ne pas perturber l'enfant, M. O... E... a l'intelligence de ne pas modifier ce lieu de scolarisation de l'enfant pour l'année en cours, ayant conscience que l'année de CP est importante pour l'adaptation à l'école primaire ; que chacun des parents travaille à plein temps et peut être aidé dans la prise en charge de l'enfant par ses parents ; que cependant, O... E... justifie, outre de son investissement envers K..., de sa disponibilité, ce dernier bénéficiant de onze semaine de congés et de possibilité de télé travail ; que compte tenu de ces éléments et de l'âge d'K..., il y a lieu de fixer sa résidence habituelle auprès de son père, en accordant à Mme B... M..., comme proposé par ce dernier puisque celle-ci n'a pas présenté de demande sur point, un large droit de visite et d'hébergement selon les dispositions fixées au dispositif de l'arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de M. O... E... d'inscrire K... pour l'année 2020/2021 à l'école de secteur de son domicile à Neuilly-sur-Seine, où K... retrouvera les camarades qu'il avait connus durant sa scolarité en maternelle ; qu'ainsi, la cour infirmera l'ordonnance entreprise ;
1/ ALORS QUE lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit toujours se prononcer au regard de ce que commande l'intérêt supérieur de l'enfant, sans se limiter à la prise en considération des critères énoncés à l'article 373-2-11 du code civil ; que pour fixer la résidence habituelle de l'enfant K... au domicile de son père, après que celle-ci eut été dans un premier temps alternée, puis que le premier juge eut au contraire fixé sa résidence au domicile de la mère, la cour d'appel s'est bornée à retenir que les pièces versées aux débats ne remettaient pas en cause les capacités éducatives de M. O... E..., à reprocher à Mme B... M... son déménagement de [...] (Hauts-de-Seine) à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) au cours de l'instance d'appel, lequel aurait empêché le retour à la résidence alternée initialement sollicité par M. E..., ainsi que sa tentative d'inscription de l'enfant à l'école primaire de son nouveau domicile, prétendument sans l'accord de son père, à affirmer que, contrairement à ce qui était soutenu par Mme M..., la résidence alternée ne faisait pas obstacle à la stabilité et à l'épanouissement de l'enfant, et à considérer que si chacun des parents travaillait à plein temps et pouvait compter sur l'appui de ses propres parents, M. O... E... justifiait, outre de son investissement envers K..., de sa disponibilité, dès lors qu'il bénéficiait de onze semaines de congés annuels et de la possibilité de télétravailler ; qu'en statuant de la sorte, sans s'être à aucun moment assurée, comme elle y était pourtant invitée (cf. les dernières écritures d'appel de Mme M..., p. 23 et suivantes) que le nouveau changement ainsi imposé à l'enfant dans ses conditions de vie et sa scolarité était conforme à son intérêt, ni davantage avoir fait ressortir en quoi le maintien de sa résidence habituelle chez sa mère, assorti d'un droit de visite élargi au profit du père, comme décidé par les premiers juges, aurait été moins conforme à cet intérêt supérieur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil et de l'article 3 § 1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ;
2/ ALORS QUE, subsidiairement, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, en considération de ce que postule l'intérêt de l'enfant ; qu'en faisant grief à Mme M... de son déménagement de [...] (Hauts-de-Seine)
à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), motif pris qu'il aurait fait échec à la demande initiale du père tendant à la fixation d'une résidence alternée, sans justifier en quoi un tel déménagement aurait été effectivement de nature à rendre impossible le succès d'une telle demande, à la supposer conforme à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 373-2-6 , 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, en faisant grief à Mme B... M... de son déménagement de Puteau à Rueil-Malmaison, en ce qu'il aurait fait obstacle à la fixation d'une résidence alternée, comme initialement souhaitée par le père, sans nullement prendre en considération, comme le lui imposait son devoir d'impartialité, les explications qu'elle avait fournies pour justifier ce déménagement (cf. ses dernières écritures d'appel, p. 17 à 21), et tout particulièrement ses moyens financiers limités, lesquels ne lui permettaient pas d'espérer pouvoir acquérir à [...], en l'état des prix de l'immobilier pratiqués dans cette commune, où elle n'avait provisoirement résidé qu'en tant que simple locataire, un appartement conforme à ses besoins et à ceux de son enfant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, violés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait autorisé Mme B... M... à inscrire l'enfant K... dans un établissement scolaire situé à [...], autorisé M. O... E... à l'inscrire à l'école primaire Charcot sis [...] , à partir de la rentrée de septembre 2020 ;
AUX MOTIFS d'abord QUE dans ses dernières conclusions du 16 septembre 2019, M. O... E... demande à la cour de (
) à titre principal concernant l'école, dire qu'K... restera scolarisé à l'école République de [...] ; à titre subsidiaire, l'autoriser à inscrire K... à l'école primaire Charcot, sis [...] à partir de septembre 2020 ;
AUX MOTIFS ensuite QU' K... a fait sa rentrée scolaire 2019/2020 à l'école de la République de [...], conformément aux dispositions de l'ordonnance entreprise qui avait fait droit à la demande de Mme B... M..., cette école étant proche du domicile paternel, et du lieu de travail de M. O... E... situé à la Défense ; qu'afin de ne pas perturber l'enfant, M. O... E... a l'intelligence de ne pas modifier ce lieu de scolarisation de l'enfant pour l'année en cours, ayant conscience que l'année de CP est importante pour l'adaptation à l'école primaire ; que chacun des parents travaille à plein temps et peut être aidé dans la prise en charge de l'enfant par ses parents ; que cependant, O... E... justifie, outre de son investissement envers K..., de sa disponibilité, ce dernier bénéficiant de onze semaine de congés et de possibilité de télé travail ; que compte tenu de ces éléments et de l'âge d'K..., il y a lieu de fixer sa résidence habituelle auprès de son père, en accordant à Mme B... M..., comme proposé par ce dernier puisque celle-ci n'a pas présenté de demande sur point, un large droit de visite et d'hébergement selon les dispositions fixées au dispositif de l'arrêt ; qu'il sera fait droit à la demande de M. O... E... d'inscrire K... pour l'année 2020/2021 à l'école de secteur de son domicile à Neuilly-sur-Seine, où K... retrouvera les camarades qu'il avait connus durant sa scolarité en maternelle ; qu'ainsi, la cour infirmera l'ordonnance entreprise ;
1/ ALORS QUE, sauf à méconnaître les termes du litige, le juge doit examiner les demandes qui lui sont soumises dans l'ordre fixé par les parties et ne peut donc faire droit à une demande subsidiaire avant que d'avoir examiné la demande principale ; que M. E... avait demandée, s'agissant de l'inscription de l'enfant à l'école, à titre principal, qu'il demeure scolarisé à l'école République de [...], conformément à ce qui avait été jugé par l'ordonnance entreprise, ce sans limitation de durée et, seulement à titre subsidiaire, à être autorisé à ce qu'il soit inscrit, à partir de septembre 2020, à l'école primaire [...] ; qu'en autorisant M. E... à inscrire l'enfant K... pour l'année 2020/2021 à l'école de secteur de son domicile de Neuilly-sur-Seine, sans avoir préalablement examiné la demande principale de M. E... tendant à ce qu'il fût maintenu à l'école République de [...], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut statuer au prix d'une dénaturation des conclusions dont il est saisi ; que M. E... avait demandé, concernant la scolarité de l'enfant K..., à titre principal, à ce qu'il reste scolarisé à l'école République de [...], sans limitation de durée, et, à titre subsidiaire, à être autorisé à inscrire l'enfant K..., à compter du mois de septembre 2020, à l'école primaire [...] ; qu'en considérant qu'afin de ne pas perturber l'enfant, M. O... E... avait eu « l'intelligence de ne pas modifier le lieu de scolarisation de l'enfant pour l'année en cours, ayant conscience que l'année de CP est importante pour l'adaptation à l'école primaire », quand la demande principale de M. E... tendant à ce que l'enfant continue d'être scolarisé à [...] ne concernait pas la seule année scolaire de CP alors en cours, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises dont elle était saisie et a, ce faisant, de nouveau violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE lorsque le juge est conduit à trancher les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en cas de séparation des parents, il doit veiller spécialement, et en toutes circonstances, à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; qu'en autorisant M. E... à inscrire l'enfant K... pour l'année 2020/2021 à l'école du secteur de son domicile de Neuilly-sur-Seine, sans s'être interrogée sur le point de savoir si ce changement d'école était plus conforme à l'intérêt de l'enfant que la solution consistant à le laisser poursuivre sa scolarité primaire à l'école de [...], ainsi que M. E... l'avait lui-même réclamé à titre principal, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 373-2-6 du code civil, ensemble au regard de l'article 3 § 1 de la convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
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