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Cour de cassation, 10 mars 2021. 19-16.237

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-16.237

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 325 F-D Pourvois n° S 19-16.237 à X 19-16.242 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 La société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° S 19-16.237, T 19-16.238, U 19-16.239, V 19-16.240, W 19-16.241 et X 19-16.242 contre six arrêts rendus le 13 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme C... Q..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme X... V..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme R... A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme I... M... , domiciliée [...] , 5°/ à Mme F... L..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme S... U..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sanofi-Aventis France, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-16.237, T 19-16.238, U 19-16.239, V 19-16.240, W 19-16.241 et X 19-16.242 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 mars 2019), Mme Q... et cinq autres salariées de la société Sanofi-Aventis France, exerçant la fonction de visiteur médical, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de leur domicile à des fins professionnelles ainsi que des dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité mensuelle due aux salariées au titre de l'occupation de leur domicile à des fins professionnelles ainsi que de le condamner à payer à chacune une somme mensuelle à compter du 1er mars 2016 à ce titre, avant déduction des sommes versées à chaque salariée de ce chef par l'employeur, outre un rappel d'indemnités pour la période antérieure au 1er mars 2016, alors : « 1° / que l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en l'espèce, la société Sanofi-Aventis invitait les juges à apprécier concrètement, au cas par cas, l'ampleur de cette sujétion pour chaque salarié afin de fixer le montant de l'indemnité leur revenant ; qu'en affirmant, pour refuser de procéder à une évaluation concrète et individualisée de l'indemnisation due à chaque salarié, qu'il n'y a pas lieu pour fixer l'indemnité de procéder individuellement à une analyse du temps et de l'espace consacrés par le salarié à son activité professionnelle à son domicile et que chaque salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire fixée exclusivement ''en considération de la nature des tâches effectuées à son domicile pour l'employeur, telles qu'elles ont été analysées par l'expertise interne, et des contraintes de stockage'', la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à une évaluation concrète de la sujétion subie par chaque salarié, que l'employeur a admis le principe du caractère forfaitaire de l'indemnité en versant à tous les salariés itinérants une indemnité d'un montant identique de 35 euros par mois, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°/ que l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en l'espèce, la société Sanofi-Aventis soulignait que l'expert commis par le CHSCT pour analyser le travail des salariés itinérants avait constaté que les tâches administratives des directeurs régionaux sont cinq fois plus importantes que celles des visiteurs médicaux ; qu'elle en déduisait que la sujétion subie résultant de l'occupation de leur domicile personnel à des fins professionnelles était donc bien plus importante pour les directeurs régionaux que pour les visiteurs médicaux ; qu'en affirmant cependant que l'indemnité de bureau de 91 euros par mois versée aux directeurs régionaux issus de la société Laboratoires Sanofi à titre d'avantage individuel acquis peut servir de référence aux autres salariés et en fixant l'indemnité due à chaque visiteur médical à la même somme de 91 euros, évaluée forfaitairement ''en considération de la nature des tâches effectuées à son domicile pour l'employeur, telles qu'elles ont été analysées par l'expertise interne'', sans rechercher si ces deux catégories de salariés ne sont pas placées dans des situations différentes en matière d'emprise de leur activité professionnelle sur leur domicile, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Après avoir énoncé à bon droit que le montant de l'indemnité d'occupation du domicile des salariées à des fins professionnelles ne pouvait dépendre que de l'importance de la sujétion imposée à chaque salariée, du fait de l'immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l'employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile, la cour d'appel, appréciant souverainement l'importance de cette sujétion, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, fixé le montant de l'indemnité devant revenir à chacune d'elles. 5. Le moyen, qui, pris en sa deuxième branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sanofi-Aventis France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un, signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Piquot, greffier en remplacement du greffier empêché. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen identique produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis France, demanderesse aux pourvois n° S 19-16.237, T 19-16.238, U 19-16.239, V 19-16.240, W 19-16.241 et X 19-16.242 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR fixé à 91 euros le montant mensuel de l'indemnité due à chacun des salariés défendeurs aux pourvois au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à payer à chaque salarié la somme de 91 euros par mois à compter du 1er mars 2016 au titre de l'indemnité d'occupation de son domicile à des fins professionnelles, avant déduction des sommes versées au salarié de ce chef par l'employeur et d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à payer à chaque salarié un rappel d'indemnité pour la période antérieure au 1er mars 2016 ; AUX MOTIFS QUE « la salariée sollicite une prime de sujétion de 91 euros par mois, contestée dans son quantum par l'employeur qui fait valoir d'une part, qu'elle ne peut être fixée en considération du montant de l'indemnité accordée aux salariés du laboratoire AVENTIS, dont les fonctions ne sont nullement comparables à celle de l'appelante, et d'autre part, que la sujétion dont fait état la salariée doit être évaluée en considération de l'espace et du temps consacré et, en tout état de cause, individualisée ; La cour considère cependant que le montant de l'indemnité ne peut dépendre que de l'importance de la sujétion imposée à la salariée, du fait de l'immixtion dans sa vie privée du travail à accomplir pour l'employeur et de la nécessité de stocker des matériels professionnels à son domicile ; Sans méconnaître la circonstance selon laquelle les indemnités accordées aux anciens salariés d'AVENTIS reposaient sur le maintien d'un avantage individuel acquis lors de leur transfert, la cour estime que ces indemnités peuvent néanmoins servir de référence aux autres salariés ; Elle estime surtout, au regard du principe précédemment rappelé, qu'il n'y a pas lieu pour fixer l'indemnité de procéder individuellement, comme le réclame l'employeur, à une analyse du temps et de l'espace consacrés par le salarié, ni de tenir compte le cas échéant du travail à temps partiel, sans effet sur l'octroi d'une indemnité forfaitaire, ni des mandats de représentation du personnel du fait du caractère indemnitaire de la prime ; La cour rappelle enfin que l'employeur a d'ores et déjà admis le principe du caractère forfaitaire de l'indemnité au titre de l'occupation du domicile, puisqu'il verse à la salariée, comme à tous les salariés itinérants, une indemnité de 35 euros par mois depuis le mois de mars 2016 non inclus ; Ainsi, au regard de l'importance de la sujétion imposée à la salariée, en considération de la nature des tâches effectuées par celle-ci à son domicile pour l'employeur, telles qu'elles ont été analysées par l'expertise interne et des contraintes de stockage, il convient de fixer à 91 euros le montant de l'indemnité due à la salariée ; Infirmant en conséquence l'appréciation des premiers juges sur le quantum de l'indemnité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise au regard des éléments dont la cour dispose, il conviendra de condamner la société SANOFI-AVENTIS, à verser à la salariée la somme mensuelle de 91 euros au titre de l'indemnité afférente à ses fonctions, sauf à déduire les sommes qui ont d'ores et déjà été versées par l'employeur de ce chef à compter du 1er mars 2016 ; Il conviendra en outre de condamner la société SANOFI-AVENTIS au paiement, pour la période non prescrite, de la somme de 6 188 euros à titre de rappel d'indemnité soit du 1er juillet 2010 jusqu'au 1er mars 2016 » ; 1. ALORS QUE l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Aventis invitait les juges à apprécier concrètement, au cas par cas, l'ampleur de cette sujétion pour chaque salarié afin de fixer le montant de l'indemnité leur revenant ; qu'en affirmant, pour refuser de procéder à une évaluation concrète et individualisée de l'indemnisation due à chaque salarié, qu'il n'y a pas lieu pour fixer l'indemnité de procéder individuellement à une analyse du temps et de l'espace consacrés par le salarié à son activité professionnelle à son domicile et que chaque salarié peut prétendre à une indemnité forfaitaire fixée exclusivement « en considération de la nature des tâches effectuées à son domicile pour l'employeur, telles qu'elles ont été analysées par l'expertise interne, et des contraintes de stockage », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS QUE l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en retenant, pour refuser de procéder à une évaluation concrète de la sujétion subie par chaque salarié, que l'employeur a admis le principe du caractère forfaitaire de l'indemnité en versant à tous les salariés itinérants une indemnité d'un montant identique de 35 euros par mois, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3. ALORS QUE l'indemnité due au salarié au titre de l'occupation de son domicile à des fins professionnelles, qui vise à compenser la sujétion résultant de l'immixtion du travail dans la sphère de la vie privée du salarié, doit être évaluée par le juge de manière concrète, en fonction de l'importance de cette sujétion ; qu'en l'espèce, la société Sanofi Aventis soulignait que l'expert commis par le CHSCT pour analyser le travail des salariés itinérants avait constaté que les tâches administratives des directeurs régionaux sont cinq fois plus importantes que celles des visiteurs médicaux ; qu'elle en déduisait que la sujétion subie résultant de l'occupation de leur domicile personnel à des fins professionnelles était donc bien plus importante pour les directeurs régionaux que pour les visiteurs médicaux ; qu'en affirmant cependant que l'indemnité de bureau de 91 euros par mois versée aux directeurs régionaux issus de la société Laboratoires Sanofi à titre d'avantage individuel acquis peut servir de référence aux autres salariés et en fixant l'indemnité due à chaque visiteur médical à la même somme de 91 euros, évaluée forfaitairement « en considération de la nature des tâches effectuées à son domicile pour l'employeur, telles qu'elles ont été analysées par l'expertise interne », sans rechercher si ces deux catégories de salariés ne sont pas placées dans des situations différentes en matière d'emprise de leur activité professionnelle sur leur domicile, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2021-03-10 | Jurisprudence Berlioz