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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X...,
2°/ Mme X...,
demeurant ensemble à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), 1, square Augustin Pajou,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de la société civile immobilière Scarron, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la SCI Scarron, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, sans inverser la charge de la preuve, en retenant souverainement que la moyenne des loyers constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables, à vocation sociale, faisait apparaître que la demande de la société bailleresse n'était pas exagérée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la SCI Scarron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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