Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-13.739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-13.739
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gabriel B..., demeurant Section Cayenne, 97118 Saint-François,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Gabriel C..., demeurant Section Cayenne, 97118 Saint-François,
2 / des héritiers d'Etienne Z..., dit André, demeurant chez M. Julien Z..., Le Bourg-près du Marché, 97118 Saint-François,
3 / de M. Claude X..., demeurant Section Cayenne, 97118 Saint-François,
4 / de Mme Marthe A..., demeurant Section Cayenne, 97118 Saint-François,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. B..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que rien dans l'acte authentique de vente des 15 et 17 mars 1971 ne laissait présager qu'au moment de l'acquisition de la parcelle, M. Y... connaissait la réalité du vice qui affectait sa délimitation et que les époux B... ne faisaient pas la démonstration contraire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu la bonne foi de M. Y... au moment de l'acquisition et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les attestations qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. B... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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