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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Antoine,
- Z... Jean,
le premier, contre l'arrêt n° 92/98 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 3 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour tentative d'assassinat, recel et infraction à la législation sur les armes, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
tous deux, contre :
- l'arrêt n° 37/99 de ladite chambre d'accusation, en date du 17 février 1999, qui a rejeté les demandes en annulation d'actes de la procédure, a ordonné un complément d'information concernant la personnalité de Jean Z... et a dit n'y avoir lieu à des actes d'information complémentaires ;
- l'arrêt n° 138/2000 de la même chambre d'accusation, en date du 26 avril 2000, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la CORSE du SUD, le premier sous l'accusation de tentative d'assassinat et recel, le second sous l'accusation de tentative d'assassinat, recel et infraction à la législation sur les armes ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par Jean Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Antoine A... contre l'arrêt du 3 juin 1998 :
Vu les mémoires, personnel et ampliatif, produits :
Sur le moyen unique proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1, 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 198, 201, 206, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation, qui n'était pas saisie du règlement de la procédure, n'était pas tenue de statuer sur la demande de confrontation et d'audition présentée par Antoine A..., hors les formes et le délai prévus par les articles 81, 82-1 et 175 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 173, 174, 175, 198, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 3 juin 1998 a déclaré irrecevable la requête en nullité d'Antoine A... ;
"aux motifs qu'Antoine A... s'est vu notifier un avis de fin d'information le 4 août 1995 ; dans le délai de vingt jours il n'a fait valoir aucune demande aux fins de constater la nullité d'une pièce de la procédure ; un nouveau réquisitoire supplétif était délivré le 5 août 1997 pour faits nouveaux ; cette nouvelle saisine a été instruite du 12 novembre 1997 au 18 mars 1998, date à laquelle le magistrat instructeur a à nouveau notifié les dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale aux mis en examen ; cette nouvelle notification concerne l'information sur les faits objet du réquisitoire supplétif du 5 août 1997 et il est de jurisprudence depuis le 22 février 1995 qu'elle n'ouvre pas droit à saisir la chambre d'accusation de nullité affectant la première partie de l'instruction, antérieure à la notification du 4 août 1995 ; or, la requête vise des actes de 1994 et concerne cette première partie de l'information judiciaire ;
"alors qu'en matière criminelle, nonobstant la forclusion de l'article 175, la chambre d'accusation peut, lors du règlement de la procédure, se prononcer sur tout moyen de nullité proposé par les parties ou soulevé devant elle ; que, dès lors, le mis en examen restait recevable après un second avis de fin d'information faisant suite à un supplément d'information, à faire des demandes de nullité portant sur des actes antérieurs au premier avis de fin d'information, dès lors que la chambre d'accusation n'avait pas encore eu à connaître de cette première partie de la procédure" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure d'Antoine A..., la chambre d'accusation prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la procédure ne lui avait pas été transmise conformément à l'article 181 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 175 du même Code ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
III - Sur le pourvoi formé par Antoine A... contre l'arrêt du 17 février 2000 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 160, 175, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 17 février 2000 a refusé d'annuler les expertises confiées à Mme X... ;
"aux motifs que les délais fixés pour présenter toutes observations sur ces expertises sont depuis longtemps dépassés et lors de la requête aux fins d'annulation présentée le 7 avril 1998, les intéressés n'avaient pas proposé ces moyens ; d'office la chambre d'accusation doit constater que les ordonnances en cause sont motivées par les compétences professionnelles du technicien choisi exceptionnellement ; ce choix en période de vacation et en urgence répondait aux obligations imposées par l'article 157 du Code de procédure pénale et son dernier alinéa puisqu'exceptionnel et motivé ;
"alors, d'une part, qu'en matière criminelle, la chambre d'accusation saisie du règlement de la procédure peut, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, se prononcer sur tous moyens de nullité soulevés devant elle ou relevés d'office dès lors qu'elle n'a pas déjà statué sur des moyens relatifs à des actes accomplis antérieurement ; que le délai fixé aux parties par le juge d'instruction en application de l'article 167 du Code de procédure pénale pour présenter des observations est inapplicable aux moyens tendant à faire constater la nullité du rapport d'expertise ; que, dès lors, en l'espèce, ni l'arrêt du 3 juin 1998, qui se bornait à constater l'irrecevabilité de la requête, sans se prononcer sur les moyens de nullité proposés, ni l'expiration des délais fixés aux parties par le juge d'instruction pour présenter leurs observations ne faisaient obstacle à la recevabilité du moyen pris de la nullité de la désignation de l'expert ;
"alors, d'autre part, qu'un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi sa désignation est entachée de nullité ; qu'en l'espèce, les ordonnances de désignation de Mme X..., non inscrite sur une liste, pour rechercher ou analyser des résidus de tir, se bornent à mentionner que "sa compétence en la matière ne fait aucun doute" sans motiver ce choix exceptionnel ni par l'urgence, ni par la carence des experts inscrits en cette matière ; que le magistrat instructeur n'a ainsi pas motivé le choix exceptionnel auquel il procédait en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait refuser de constater la nullité des ordonnances litigieuses, des expertises de Mme X... et de toute la procédure subséquente ;
"et alors, enfin, qu'il appartient au magistrat qui le désigne de motiver le choix exceptionnel d'un expert non inscrit ;
que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors suppléer à la carence des ordonnances litigieuses en se référant à l'urgence et aux périodes de vacation qui n'ont pas été visées par le juge d'instruction" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les expertises confiées à un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, l'arrêt retient notamment que les ordonnances du juge d'instruction ayant désigné cet expert pour examiner des résidus de tir d'arme à feu se réfèrent à ses compétences dans ce domaine ;
Qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard du texte précité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 198, 206, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 17 février 1999 a constaté la régularité de la procédure en l'état, limité le complément d'information à une enquête de personnalité et des expertises médico-psychologique et psychiatrique sur Jean Z..., et n'a pas fait droit à la demande d'Antoine A... d'ordonner un complément d'information aux fins de faire procéder à une enquête de personnalité le concernant ;
"alors que l'arrêt attaqué ne comporte aucun motif justifiant du rejet de la demande formulée dans un mémoire régulièrement déposé par Antoine A..., d'effectuer un complément d'information aux fins de faire effectuer une enquête de personnalité le concernant" ;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que le "mémoire complémentaire au fond" invoqué par le demandeur ait été déposé au greffe de la chambre d'accusation et visé par le greffier conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale ; que la chambre d'accusation n'était donc pas tenue d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
IV - Sur le pourvoi formé par Antoine A... contre l'arrêt du 26 avril 2000 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 26 avril 2000, prononçant le renvoi des mis en examen devant la cour d'assises, a décerné contre eux une ordonnance de prise de corps, dit qu'ils seront pris au corps, conduits à la maison d'arrêt près la cour d'assises de Corse du Sud et écroués ;
"alors que les dispositions des articles 215, alinéa 2, et 215-1 du Code de procédure pénale, en tant qu'elles édictent une règle générale et sans recours possible, selon laquelle toute personne renvoyée devant une cour d'assises doit, qu'elle soit libre ou en détention provisoire au moment de la décision de renvoi, faire l'objet d'une ordonnance de prise de corps sur le fondement de laquelle l'accusé, qui se trouve en liberté, doit se constituer prisonnier la veille de l'audience devant la cour d'assises, sont contraires aux dispositions supérieures de l'article 5 1 c et 5 3 de la Convention européenne, qui, si elles autorisent éventuellement la détention d'une personne pour assurer sa comparution devant les autorités judiciaires, interdisent que cette mesure ait un caractère automatique, et ne puisse faire l'objet d'aucun recours, et imposent qu'elle ne soit prononcée que si, au regard du cas spécifique de chaque personne concernée, elle présente un caractère nécessaire et proportionné au but poursuivi ; qu'ainsi, l'ordonnance de prise de corps prononcée de façon automatique et générale par l'arrêt attaqué, doit être annulée" ;
Attendu qu'en décernant contre Antoine A... une ordonnance de prise de corps qui n'entraîne pas l'arrestation immédiate de l'intéressé mais l'oblige seulement, en vertu de l'article 215-1 du Code de procédure pénale, à répondre aux convocations de justice et à se constituer prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, la chambre d'accusation n'a pas méconnu les textes conventionnels invoqués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roger, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;