Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-11.083

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.083

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges Y..., demeurant à Montauban (Tarn-et-Garonne), route de Cos, lieudit Bonnefond, 2°/ la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) de Tarn-et-Garonne, dont le siège social est à Montauban (Tarn-et-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Marie-Thérèse Z..., née A..., 2°/ de M. Joël Z..., demeurant tous deux à Birac, Montauban (Tarn-et-Garonne), chemin de Bonnefond, 3°/ de la compagnie Le Continent, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y... et de la caisse régionale d'assurance mutuelles agricoles de Tarn-et-Garonne, de Me X..., successeur de Me Jousselin, avocat des consorts Z... et de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Y... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre les consorts Z... et contre la compagnie Le Continent ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 6 novembre 1990), que, sur une route étroite et sinueuse, une collision s'est produite entre l'automobile de M. Y... et l'ensemble routier appartenant à Mme Marie-Thérèse Z..., conduit par M. Joël Z..., qui circulait en sens inverse ; que M. Y... et son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Tarn-et-Garonne, ont assigné, en réparation de leurs préjudices, M. Z..., Mme Z... et son assureur, la compagnie Le Continent ; que ceux-ci ont formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... et son assureur de leurs demandes et de les avoir condamnés à indemniser Mme Z... de ses dommages, alors que la cour d'appel, qui avait constaté que l'automobiliste ne disposait que de dix à trente centimètres pour effectuer le croisement, en retenant que le conducteur du camion, qui ne s'était pas arrêté pour laisser le passage, n'avait pas commis de faute, aurait violé l'article R. 21 du Code de la route ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que M. Z... abordait le passage sinueux à faible allure, en deuxième vitesse, et que son camion empiétait sur la bas-côté droit de la route, laissant un espace de 1 mètre 90 de "chaussée disponible" pour les véhicules circulant en sens inverse, relève que M. Y..., dont l'automobile avait 1 mètre 60 de large, n'a pas serré à droite à la vue du camion qu'il est venu percuter et retient que s'il avait conduit son véhicule avec prudence il aurait pu, sans difficultés, effectuer le croisement de l'ensemble routier ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. Z... n'avait pas violé l'article R. 21 du Code de la route, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMA du Tarn-et-Garonne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, après signature par M. le conseiller Michaud, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le conseiller rapporteur Chabrand empêché.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz