Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 décembre 1988. 87-13.534

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.534

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Vu l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que, sous réserve de dispositions spéciales, l'assemblée générale est convoquée par le syndic ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1987), qu'un jugement du 2 novembre 1983 a annulé l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ..., du 30 mars 1983, ayant notamment renouvelé M. Jean X... dans les fonctions de syndic ; qu'une assemblée générale, convoquée par ce dernier, s'étant tenue le 27 juin 1983, M. Y..., copropriétaire, a demandé la nullité des décisions prises par cette assemblée ; Attendu que pour débouter M. Y... de cette demande, l'arrêt énonce qu'il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de l'annulation intervenue, M. X... n'avait plus la qualité de syndic, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-12-07 | Jurisprudence Berlioz