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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Londefort Wierre Effroy (Pas-de-Calais) ..., à Marcq-en-Barouel (Nord) et actuellement à Miami-Floride (USA) 33129, ... 2705,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société Thalassa International, Sihs, Institut de Thalassothérapie, dont le siège est à Quiberon (Morbihan), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Thalassa International, Sihs, Institut de Thalassothérapie, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un contrat en date du 26 avril 1982, la société Thalassa International (la société) s'est engagée à mettre à la disposition du docteur X... les moyens nécessaires à l'exercice de son art au profit exclusif de la clientèle de curistes de la station de thalassothérapie de Quiberon ; qu'en contre-partie, et selon l'article 8 de la convention, le médecin s'engageait à rétrocéder 10 % des honoraires perçus, pourcentage porté à 12 % par un contrat ultérieur du 29 décembre 1982 ; que, le 23 avril 1983, le praticien a résilié cette dernière convention ; que, le 21 avril 1986, la société l'a assigné en paiement de la somme de 46 757,42 francs, représentant des rétrocessions non effectuées sur les honoraires de radiographies, des loyers arriérés, et le coût de certaines communications téléphoniques ; que l'arrêt attaqué (Douai, 10 mai 1990) a accueilli cette demande en son principe, tout en réduisant le montant de la somme réclamée ;
Attendu que le docteur X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait fait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que l'Institut de Thalassothérapie avait retenu en 1982 une somme correspondant à 75 % des honoraires de radiographies au lieu des 10 % convenus et que, ne parvenant pas à obtenir la régularisation de son compte, il avait refusé toute rétrocession en 1983 ; qu'en énonçant que le praticien avait spontanément réglé cette somme, alors qu'il n'avait jamais accepté le mode de calcul de l'Institut, l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions d'appel du docteur X... ; et alors, d'autre part, que la modification du taux de rétrocession d'honoraires aurait
constitué une novation, laquelle ne se présume pas ; qu'en appliquant un taux différent de celui expressément prévu au contrat, sans autre élément de preuve d'un accord verbal des parties sur cette modification que le paiement effectué par le docteur X..., la cour d'appel a violé les articles 1134, 1235 et 1273 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant qu'il n'était ni établi ni même allégué que la rétrocession par le docteur X... de la somme de 66 178 francs en 1982 ait été le résultat d'une erreur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen, et notamment du caractère spontané du paiement effectué par M. X... au titre de l'exercice 1982, que la cour d'appel a estimé, sans dénaturer les conclusions, que les parties avaient convenu verbalement pour cet exercice, par dérogation à l'article 8 du contrat, que les sommes à rétrocéder au titre des honoraires de radiographies devaient être arrêtées au total de ce qui avait été payé par le praticien ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Thalassa International Sihs Institut de Thalassothérapie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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