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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 novembre 2000, qui, pour contrebande de marchandises fortement taxées, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et a ordonné la confiscation des marchandises saisies ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas constaté la prescription de l'action et a refusé de constater que David Y... n'avait pas bénéficié de l'égalité des armes et de la plénitude des droits de la défense ;
"1 ) alors que, d'une part, l'enquête préliminaire, confiée le 20 août 1996 à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières pour un objet étranger à la présente affaire et en tout cas n'ayant donné lieu à aucune investigation particulière, devait en conséquence être considérée comme une enquête conduite "pour ordre" et n'ayant pu de ce fait valablement interrompre le délai de prescription ;
"2 ) alors que, d'autre part, le choix par le parquet, destinataire de procès-verbaux de flagrance, de requérir une enquête préliminaire au lieu d'ouvrir une information ou de saisir directement la juridiction de jugement n'est pas discrétionnaire et trouve sa limite dans le respect des droits de la défense ; que l'enquête préliminaire portant pour l'essentiel sur des faits étrangers aux suspicions nourries à l'encontre du prévenu et conduite de manière opaque, unilatérale et incomplète, a nécessairement placé le requérant dans une situation de net désavantage par rapport à l'accusation quant à l'établissement des faits et aux éléments propres à justifier la décharge pure et simple du requérant" ;
Attendu que, d'une part, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que celle-ci trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
que, d'autre part, il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des conclusions que David Y... a critiqué le choix, par le procureur de la République, de la procédure d'enquête préliminaire de préférence à celle de l'information, comme portant atteinte aux droits de la défense ;
Qu'à défaut de telles constatations et faute d'avoir été soumis à l'examen des juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 7, 412, 414, 417 1, 418, 420, 421 et 422 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré David Y... coupable de faits de contrebande de marchandise fortement taxée de valeur supérieure à 5 000 francs ;
"aux motifs que les faits établissent que David Y... a réceptionné à Paris des marchandises qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration initiale en douanes à Paris ; que cette marchandise contenue dans quatre conteneurs en provenance des Etats-Unis n'a été déclarée en douane que le 28 mars 1996 après le contrôle des douanes à Paris ; que le paiement a posteriori des droits de douane relatifs à la marchandise litigieuse, ne peut effacer le délit de contrebande qui est donc bien constitué ; que, contrairement aux déclarations du prévenu, qui invoque sa bonne foi et prétend qu'il incombait au transitaire de s'assurer des opérations de dédouanement de la marchandise, il devait, en sa qualité de destinataire de la marchandise, s'assurer qu'elle était en règle au regard des droits de douanes et, de plus, l'enquête douanière et les déclarations du chauffeur du camion ayant livré la marchandise, font apparaître que le prévenu était en Belgique le jour de la réception de la marchandise et ne pouvait ignorer la fraude entreprise ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments ;
"1 ) alors qu'en subordonnant la bonne foi à des vérifications que le destinataire des marchandises n'était pas en mesure d'effectuer, en mettant donc à sa charge les éventuels manquements du tiers, le transitaire en douane, ou le retard de celui-ci à effectuer sa déclaration, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ;
"2 ) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, par des motifs inopérants, afin de retenir le délit de contrebande à l'encontre de David Y..., qui avait acheté les produits à une société française, laquelle avait mandaté un transitaire pour procéder aux formalités de dédouanement, d'une part, que la marchandise n'avait été déclarée que le 28 mars 1996, date du transport au lieu de livraison et que le montant des droits de douane n'avait été réglé que postérieurement et, d'autre part, que David Y... s'était rendu en Belgique pour vérifier la conformité contractuelle de la marchandise ; qu'en effet, le prévenu, couvert par un titre de circulation conformer et régulier, ne saurait en aucun cas répondre pour autrui d'un éventuel différé - de quelques heures - du règlement des droits par le transitaire" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que David Y..., gérant de la société Club USA, a réceptionné à Paris deux conteneurs renfermant 4 775 pantalons "jeans Levis strauss", en provenance des Etats-Unis, ayant transité par la Belgique sous le régime de transit communautaire externe, qui n'avaient pas été présentés au bureau des douanes de destination indiqué : Menen en Belgique ; que le régime suspensif des droits et taxes sous lequel ces marchandises ont été placées à leur arrivée des Etats-Unis n'a donc pas été apuré et les droits et taxes dus ont ainsi été fraudés ;
Attendu que, poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, le prévenu, invoquant sa bonne foi, a soutenu qu'il incombait au transitaire de s'assurer des opérations de dédouanement de la marchandise ;
Que, pour écarter cette exception et déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, la cour d'appel énonce qu'il devait, en sa qualité de destinataire de la marchandise, s'assurer qu'elle était en règle au regard des droits de douanes et relève que le prévenu était en Belgique le jour de sa réception et ne pouvait ignorer la fraude entreprise ; qu'elle constate que cette marchandise n'a été déclarée en douane que postérieurement au contrôle effectué par les agents des douanes à Paris ; qu'elle ajoute que le paiement a posteriori des droits de douanes ne peut effacer le délit de contrebande ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel, qui a souverainement écarté la bonne foi alléguée, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;