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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée :
Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 août 1991 par la société Avidom, a été licenciée, par la société L'Estel, aux droits de celle-ci, pour inaptitude totale à son emploi ;
Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était fondé sur une cause réelle et sérieuse à savoir la maladie et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise et condamner l'employeur au paiement de la somme de 771 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 122-32-7, alinéa 2, du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie d'une telle impossibilité mais n'a pas recueilli l'avis des délégués du personnel sur la possibilité de reclassement ;
Qu'en se fondant à la fois sur l'affirmation d'une inaptitude résultant d'une maladie et le non-respect d'une obligation prévue seulement en cas d'inaptitude résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, le 14 mai 1998, été victime d'un accident du travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société L'Estel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société L'Estel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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