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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame veuve C..., née Michèle A..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1987, par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Chatellerault (Vienne), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Y..., Z..., D... de Roussane, Mme B..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; - 2 - 1837
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme C..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Henri Gardais fut blessé par l'automobile de M. X..., que celui-ci fût condamné du chef de blessures involontaires, que la mère de la victime, agissant en qualité d'administrateur légal de son fils, s'étant constituée partie civile, obtint une provision, que par arrêt devenu définitif Henri Gardais, devenu majeur, obtint indemnisation en réparation de son préjudice, que Mme C... assigna ultérieurement M. X... en vue d'obtenir réparation d'une perte de revenus et de son préjudice moral ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme C... de sa demande en réparation du préjudice moral alors que, d'une part, il ne se serait pas expliqué sur les conclusions soutenant au vu des expertises judiciaires et des certificats médicaux que, veuve, Mme C... avait vu son fils unique gravement blessé, les jambes fracassées dont une brûlée, souffrant pendant des mois, cloué dans son lit par de multiples interventions chirurgicales et greffes de la peau, et handicap final de 20 %, ce qui avait entraîné chez elle un état dépressif profond nécessitant un état médical prolongé, alors que, d'autre part, en refusant toute indemnité pour préjudice moral au vu des expertises et certificats fournis, il n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, après avoir relevé
que Mme C... invoque notamment un certificat médical attestant qu'elle aurait dû prendre des calmants pour un syndrome anxieux consécutif aux suites de l'accident de son fils, retient qu'elle n'apporte aucune justification d'une relation directe et certaine entre ces troubles et les conséquences de l'accident ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a pas encouru les griefs du moyen ; Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif ; Attendu que l'arrêt énonce par motifs adoptés que la juridiction pénale a ordonné le remboursement à Mme C... des frais restés à sa charge sans répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci soutenait que le juge correctionnel ne lui avait alloué certaines sommes qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils et sous forme d'une provision qui a été ultérieurement déduite de l'indemnisation du préjudice définitif allouée à celui-ci devenu majeur ; En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la perte de revenus de Mme C..., l'arrêt rendu le 2 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
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