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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 96-81.460

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.460

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - MORY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 janvier 1996, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à l'interdiction du territoire français pendant 3 ans; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, non signé par le demandeur, ne porte que la signature de son conseil, avocat au barreau de Paris; que, dès lors, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il peut contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre; le Rapporteur le Président le Greffier de chambre

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz