Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-12.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-12.762
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Rouas,
2°/ Mme Danielle X..., épouse Rouas, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-Charles", dont le siège est ... Juan, pris en la personne de son syndic en exercice, M. Roger A..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Saint-Charles", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé la différence de situations juridiques des époux B... et des époux Z... quant au droit de jouissance privatif sur la toiture-terrasse, constaté que les époux B... avaient, sans autorisation, pratiqué une ouverture privative dans la toiture-terrasse, partie commune et souverainement retenu que la preuve de l'intention de nuire ou de la malveillance n'était pas rapportée, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans dénaturation, en a exactement déduit que l'action en rétablissement des lieux dans leur état antérieur était conforme à l'objet légal du syndicat des copropriétaires;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public; les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer, ensemble, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Charles à Golfe-Juan, la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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